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05-17101 Généré par l'IA

Physician's Right to Opt for Fee Structure Lost Due to Failure to Timely Refuse Default Regulation

Numéro de cause 05-17101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A specialist physician, previously practicing under the Sector I agreement, continued under the minimal conventional regulation after a national convention was annulled; when the physician attempted to opt for Sector II (different fee structure) years later, the primary health insurance fund rejected the request as untimely, but the lower court sided with the physician, reasoning the required notification of the regulation's text had not been properly sent, thereby preventing the deadline from running; the Supreme Court overturned this decision, holding that a previously contracted physician who did not notify the fund of their refusal to adhere was automatically bound by the minimal regulation under the terms of the previous agreement, and thus the right to opt for a different fee structure had been lost by not exercising it upon the regulation's entry into force or subsequently within the allowed timeframe.

Regeste Legislator

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Article L. 162-5-9 II du code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Physician's Right to Opt for Fee Structure Lost Due to Failure to Timely Refuse Default Regulation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.

Mots-clés

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règlement d'assurance choix du fournisseur de prestations caisses d'assurance-maladie droit à la santé demeure intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

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Article L. 162-5-9 II du code de la sécurité sociale
This provision, combined with the decree provisions, was the main ground for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling.
article 627 du nouveau code de procédure civile
This procedural article was cited for the disposition ordering the cassation without referral.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive regarding the rejection of legal expense claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 162-5-9 II du code de la sécurité sociale

This provision, combined with the decree provisions, was the main ground for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling.

article 12c, alinéas 3 et 15, de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998

This provision, combined with the social security code provision, was the main ground for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling.

article 627 du nouveau code de procédure civile

This procedural article was cited for the disposition ordering the cassation without referral.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive regarding the rejection of legal expense claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 162-5-9 II du code de la sécurité sociale ensemble les articles 12c, alinéas 3 et 15, de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, alors en vigueur ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer ; que toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement, les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions; qu'en vertu du second, l'option pour l'application d'honoraires différents est formulée par le médecin lors de l'adhésion prévue à l'article 15 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal, M. X..., médecin spécialiste en chirurgie installé le 2 janvier 1989 a poursuivi cette activité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents dit secteur II, présentée le 21 juillet 2003 ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., les juges du fond retiennent que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiant pas lui avoir adressé une copie du règlement conventionnel minimal dans le délai d'un mois fixé par son article 15, ce délai n'a pu valablement courir et la forclusion tirée de l'application combinée des articles 12 et 15 de ce règlement ne saurait être opposée au praticien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que jusqu'à sa demande, M. X..., praticien précédemment conventionné en secteur I, avait poursuivi son exercice professionnel dans le même secteur d'activité, sous les dispositions du règlement conventionnel minimal, de sorte que n'ayant pas notifié à la caisse une décision contraire, il devait être considéré comme adhérent de plein droit à ce règlement dans les conditions de la même option, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.