Conciliation Office Decision Validity and Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court nullified a conciliation office decision that had granted an employee a provisional salary payment, reasoning that the office exceeded its authority by issuing a judgment on claims the employer had not been properly notified about, thus violating the principle of contradictory debate. The high court quashed this ruling, holding that the violation of the principle of contradictory debate does not constitute an excess of power, meaning the immediate appeal against the conciliation office's decision was inadmissible, and consequently declared the employer's appeal before the Court of Appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-19 du code du travail, Art. 627 du nouveau code de procédure civile, Art. R. 516-19 du code du travail, Art. 700 du nouveau code de procédure civile; Conciliation Office Decision Validity and Appeal Admissibility: The high court quashed this ruling, holding that the violation of the principle of contradictory debate does not constitute an excess of power, meaning the immediate appeal against the conciliation office's decision was inadmissible, and consequently declared the employer's appeal before the Court of Appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section to order the cassation of the appealed judgment without referral.
Cited in the reasoning which leads to the decision to quash the Court of Appeal's ruling for violating this article.
Cited in the dispositive to order the opposing party to pay a specific sum for litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 516-19 du code du travail ;
Attendu que M. X... Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur, Mme Al Z..., à lui payer des rappels de salaire et des dommages-intérêts ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a accordé au salarié une provision sur salaire ;
Attendu que pour annuler la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel retient qu'il a excédé ses pouvoirs en prononçant une condamnation sur des demandes qui ne pouvaient faire l'objet d'une discussion contradictoire faute d'avoir été portées à la connaissance de la défenderesse qui avait été irrégulièrement convoquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction en sorte que l'appel immédiat contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes n'était pas recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel formé par Mme Al Z... à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris du 26 avril 2004 irrecevable ;
Condamne Mme Al Z... aux dépens exposés devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Al Z... à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.