Appellant Challenge to Taxed Costs Following Prior Proceeding Rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, having been ordered to pay the costs in a prior proceeding against a public treasury representative, contested the fee statement submitted by the opposing counsel's representative, which had been verified by the clerk. The appellant argued that the taxing magistrate erred by accepting the fee statement as formally compliant and justifying copies of procedural documents as disbursements, without examining whether the number of fee units was warranted by the case's complexity or whether the specified copies qualified as reimbursable disbursements under the relevant decree. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first part of the argument inadmissible as it introduced a new issue not raised below, and the second part factually unsubstantiated because the verified fee statement made no mention of copies of case documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 704 du nouveau code de procédure civile, l'article 13 du décret n° 80-698 du 30 juillet 1980, l'article 2 du décret n° 80-698 du 30 juillet 1980, l'article 21.2 du décret n° 80-698 du 30 juillet 1980, Art. 68 de la loi n° 81-1148 du 16 décembre 1981; Appellant Challenge to Taxed Costs Following Prior Proceeding Rejected: The appellant argued that the taxing magistrate erred by accepting the fee statement as formally compliant and justifying copies of procedural documents as disbursements, without examining whether the number of fee units was warranted by the case's complexity or whether the specified copies qualified as reimbursable disbursements under the relevant decree. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first part of the argument inadmissible as it introduced a new issue not raised below, and the second part factually unsubstantiated because the verified fee statement made no mention of copies of case documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the lower court order which was reviewed, and implicitly confirmed by the rejection of the appeal focusing on the procedural grounds.
Cited in the first branch of the sole ground of appeal regarding the justification of the base unit multiplier.
Cited in the second branch of the sole ground of appeal regarding the remuneration of solicitors for procedural acts.
Cited in the second branch of the sole ground of appeal regarding deductible costs for copies of documents.
This article is generally used to govern costs in the Cour de cassation, but as it is not explicitly cited in the dispositive section, it is excluded based on the rules. (Note: No specific cost article was cited in the dispositive other than the general condemnation to costs, so no specific procedural or legal basis for costs is extracted.)
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 23 mai 2005), que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé au trésorier principal du 15e arrondissement de Paris, M. X... a contesté l'état de frais établi par M. Y..., avoué qui avait représenté le trésorier devant la cour d'appel, et vérifié par le greffier en chef ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé à une certaine somme le montant des frais dus par lui à M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que le droit à taxe sur la détermination du multiple de l'unité de base par le président de la formation qui a statué sur le litige demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie ; qu'il appartient au magistrat taxateur d'examiner si le nombre des unités de base fixé par le magistrat ayant siégé dans la chambre de jugement était justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire ; qu'en énonçant, pour fixer le montant des frais dus à M. Frédéric Y..., que l'état de frais était conforme, dans sa forme, à l'article 704 du nouveau code de procédure civile, et que les frais de mise au rôle et les copies des conclusions constituaient des débours qui étaient justifiés, le magistrat taxateur, qui n'a pas examiné si le nombre des unités de base était justifié par rapport à la difficulté ou à l'importance de l'affaire, a violé l'article 13 du décret n° 80-698 du 30 juillet 1980 ;
2 / que, selon l'article 2 du décret n° 80-698 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, les émoluments alloués aux avoués constituent leur rémunération pour tous les actes de procédure, notamment pour l'établissement de copies de toutes natures ; que l'article 21.2 du même décret précise que ne sont dus, pour de telles diligences, en sus de cette rémunération, au titre de déboursés que les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile ; qu'en énonçant que les frais de mise au rôle et les copies des conclusions constituaient des débours qui étaient justifiés sans rechercher si, conformément au tarif, les frais de copies de pièces pouvaient donner lieu à remboursement, conformément à l'article 21.2 du décret, le magistrat taxateur a violé les articles 2 et 21.2 du décret n° 80-698 du 30 juillet 1980 ;
Mais attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... avait contesté le montant des unités de base eu égard à la difficulté ou à l'importance de l'affaire, d'autre part, l'état de frais vérifié ne fait mention d'aucune copie de pièces ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, manque en fait en sa seconde branche et ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.