Founders' Personal Guarantees and Lender Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen three founders of a shipping company acted as personal guarantors for loans taken by their company, which subsequently entered liquidation, the lower court held the lending bank liable for damages, reasoning that the bank improperly secured guarantees disproportionate to the guarantors' personal financial means and failed to warn them of the imminent risk. The high court overturned this finding in part, ruling that because the guarantors were also the founders, shareholders (owning three-quarters of the capital), and key management personnel (captain, chief engineer, and director) of the debtor company, they possessed the same information regarding its viability and their own repayment capacity as the bank, meaning the bank owed no duty to warn these sophisticated guarantors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la banque Socredo aux dépens; Founders' Personal Guarantees and Lender Liability: The high court overturned this finding in part, ruling that because the guarantors were also the founders, shareholders (owning three-quarters of the capital), and key management personnel (captain, chief engineer, and director) of the debtor company, they possessed the same information regarding its viability and their own repayment capacity as the bank, meaning the bank owed no duty to warn these sophisticated guarantors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the substantive basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding damages.
This article was cited in the dispositive when ruling on the requests for costs under that provision.
A final order imposing the costs of the appeal on the bank.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1993, MM. X..., Ly Y... et Z... se sont portés cautions envers la Banque Socredo (la banque) des engagements de la société Compagnie maritime des chargeurs polynésiens (la société), qu'ils avaient constituée, au titre de prêts qui lui ont été consentis pour l'aménagement et l'achat d'équipements d'un navire ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque et la condamner au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à la somme qui lui était due puis ordonner la compensation des créances réciproques, l'arrêt retient qu'il était impossible pour les cautions, avec leur seul salaire, de faire face à la dette de la société en plus de leurs obligations personnelles, importantes au regard de leurs charges de famille, et que la banque a commis des fautes à l'égard des personnes dont elle sollicitait le cautionnement, en leur faisant souscrire des engagements dont elle ne pouvait ignorer le caractère disproportionné au regard de leurs facultés financières, et dès lors qu'en raison de la fragilité de l'entreprise cautionnée, elle aurait dû les alerter sur le risque de devoir, à court terme, faire face à leurs engagements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que MM. X..., Ly Y... et Z... étaient associés fondateurs de la société cautionnée dont ils possédaient les trois quarts du capital et directement intéressés au fonctionnement de l'entreprise puisque M. X... était le chef mécanicien du navire, M. Ly Y... le capitaine et M. Z... le directeur de la société débitrice, et dès lors que les cautions n'avaient ni prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ce dont il résultait que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de ces cautions averties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque Socredo à payer à M. X..., M. Ly Y... et M. Z..., ensemble, 8 160 642 francs pacifiques de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la banque Socredo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.