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04-18599 Généré par l'IA

Syndic Sale Authorization Dispute

Numéro de cause 04-18599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a liquidation proceeding, the judge-commissioner authorized the syndic to auction certain real estate in December 2001, despite a prior 1997 authorization for the sale of the same property, which had been extended, leading the debtor to appeal the second authorization. The appellate court declared the debtor's appeal inadmissible, reasoning that although the judge-commissioner had likely exceeded the scope of his authority by issuing a second order for the sale of the same property with a reduced starting bid, the initial order was rendered within the limits of the commissioner's powers, meaning the subsequent appeal challenging the second order was improper. The high court quashed this decision, holding that because the appellate court's own findings demonstrated the judge-commissioner had exceeded his statutory authority in issuing the second order, the appeal against that order should have been deemed admissible.

Regeste Legislator

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l'article 103 - 3 de la loi du 13 juillet 1967, article 82 du décret du 22 décembre 1967, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Syndic Sale Authorization Dispute: The appellate court declared the debtor's appeal inadmissible, reasoning that although the judge-commissioner had likely exceeded the scope of his authority by issuing a second order for the sale of the same property with a reduced starting bid, the initial order was rendered within the limits of the commissioner's powers, meaning the subsequent appeal challenging the second order was improper. The high court quashed this decision, holding that because the appellate court's own findings demonstrated the judge-commissioner had exceeded his statutory authority in issuing the second order, the appeal against that order should have been deemed admissible.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles vente à l'essai adjudication aux enchères fortune immobilière limites légales bénéfice

Dispositions légales citées

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l'article 103 - 3 de la loi du 13 juillet 1967
The Court of Cassation implies this provision was the basis for the appellate court's decision to declare the appeal inadmissible, which the Cassation finds was an error leading to the cassation.
article 82 du décret du 22 décembre 1967
The appellate court incorrectly used this article to justify the Judge-Commissioner's competence, leading to the cassation.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject claims based on this article concerning the distribution of legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 103 - 3 de la loi du 13 juillet 1967

The Court of Cassation implies this provision was the basis for the appellate court's decision to declare the appeal inadmissible, which the Cassation finds was an error leading to the cassation.

article 82 du décret du 22 décembre 1967

The appellate court incorrectly used this article to justify the Judge-Commissioner's competence, leading to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject claims based on this article concerning the distribution of legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 103 - 3 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 7 décembre 2001, le juge-commissaire de la liquidation des biens de M. X... a autorisé le syndic à faire vendre aux enchères certains biens immobiliers, avec faculté de baisse de mise à prix en cas de carence d'enchères ; que le tribunal a rejeté le recours formé par M. X... ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... , sur le fondement de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt retient que si le juge-commissaire avait effectivement rendu une précédente ordonnance le 21 mars 1997 autorisant le syndic à faire procéder à la vente aux enchères des mêmes biens immobiliers avec faculté de baisse de mise à prix en cas de carence d'enchères, ordonnance dont les effets avaient été prorogés par jugements des 8 février 2000 puis 7 janvier 2003 rendus par le tribunal de grande instance, et s'il en résultait que le juge-commissaire avait épuisé sa compétence et ne pouvait pas rendre une seconde ordonnance autorisant la vente des mêmes biens mais sur une mise à prix réduite de moitié, seul le tribunal toujours saisi de la procédure immobilière ayant qualité pour décider de l'opportunité d'éventuelles baisses de mise à prix , il n'en demeurait pas moins que l'ordonnance avait été rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions que lui conférait l'article 82 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le juge-commissaire avait, en rendant la seconde ordonnance, dépassé les limites de ses attributions, ce dont il résultait que l'appel était recevable, la cour d'appel violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Y... ;

Condamne la SCP Becheret et Thierry ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.