Legislator Jurisprudence & Législation
05-18241 Généré par l'IA

Creditor Challenge to Share Transfer as Fraudulent Conveyance Upheld

Numéro de cause 05-18241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor bank, seeking to recover on a guarantee given by a company's manager, appealed a decision that refused to revoke a share transfer by the manager to his separated spouse as a fraudulent conveyance, arguing the transfer was disguised as a sale for a nominal price when it was actually gratuitous, especially since the documented payment check post-dated the act of sale. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that despite the delayed cashing of the check (dated almost a month and a half after the act which included immediate receipt of payment), the transfer remained onerous because the manager had explicitly provided a receipt upon signing, demonstrating he accepted the risk of deferring collection, thus providing sufficient reasoning to reject the creditor's claims regarding the gratuitous nature of the act and complicity in fraud.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 1167 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Creditor Challenge to Share Transfer as Fraudulent Conveyance Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that despite the delayed cashing of the check (dated almost a month and a half after the act which included immediate receipt of payment), the transfer remained onerous because the manager had explicitly provided a receipt upon signing, demonstrating he accepted the risk of deferring collection, thus providing sufficient reasoning to reject the creditor's claims regarding the gratuitous nature of the act and complicity in fraud.

Mots-clés

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transfert des actions préjudice causé aux créanciers documents bancaires paiement comptant qualité pour agir de l'actionnaire transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du code civil
codecivil
article 1167 du code civil
du 29 octobre 1999, ce qui démontrait la mauvaise foi de Mme X..., cessionnaire, et sa complicité de fraude, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1167 du code civil ;
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order rejecting the claim for costs based on equity.
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order rejecting the claim for costs based on equity.

REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mai 2005), que M. X..., gérant de la société Phiba diffusion, qui s'était porté caution de cette société au profit de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) le 16 décembre 1997, à concurrence de deux millions de francs, a, le 29 octobre 1999, augmenté ses engagements envers celle-ci ; qu'il a, le 1er octobre 1999, cédé 97,8 % du capital de la société BA distribution à son épouse dont il était séparé de biens au prix de 250 000 francs ; que cette cession a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 23 novembre 1999 ; que la société Phiba diffusion a été placée en redressement judiciaire le 22 mai 2000 ;

que la banque, créancière de cette société pour un montant de 10 741 635,08 francs, a produit à la procédure collective ; que, par jugement du 25 septembre 2000, le tribunal de commerce a condamné M. X..., en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme principale de cinq millions de francs augmentée des intérêts ; que la banque n'a pu recouvrer cette somme ; que, les 5 et 20 décembre 2000, la banque, soutenant que M. X... avait organisé son insolvabilité en cédant à son épouse Mme De Y... 97 % du capital de la société BA distribution, a fait assigner les époux X... sur le fondement de l action paulienne à l effet de voir révoquer la cession des parts sociales du 1er octobre 1999, consentie selon elle en fraude de ses droits ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la banque ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l acte de cession litigieux du 1er octobre 1999 mentionnant que la cession a été consentie pour le prix de 250 000 francs "payé comptant par le cessionnaire" ce jour "au cédant ", le paiement du prix des parts sociales devait intervenir le jour même de l acte de cession de sorte que le chèque établi par la cessionnaire devait nécessairement être daté du 1er octobre 1999 ; qu il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le seul chèque produit pour justifier le paiement des titres de cession datait du 17 novembre 1999, soit d'une date postérieure de plus d'un mois et demi "du jour" de l'acte de cession; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déduire de ces seules constatations que la cession était intervenue à titre onéreux conformément à l'acte de cession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions d appel du 23 novembre 2004, p. 16 ) que si le prix des parts sociales avait effectivement été payé comptant le 1er octobre 1999, comme cela était prévu à l'acte de cession, Mme De Y... devait établir un chèque portant le prix des parts sociales daté du 1er octobre 1999 et que faute de produire un tel chèque, l'acte qui n'est qu'une donation déguisée, a été consenti à titre gratuit ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu à titre subsidiaire, à supposer que l acte de cession du 1er octobre 1999 soit à titre onéreux, en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si cet acte du 1er octobre 1999 n avait pas, en réalité, été passé le 17 novembre 1999, date de l établissement du chèque de la cessionnaire, et n avait pas été antidaté au 1er octobre 1999 pour apparaître antérieur au nouvel engagement de caution de M. X... du 29 octobre 1999, ce qui démontrait la mauvaise foi de Mme X..., cessionnaire, et sa complicité de fraude, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1167 du code civil ;

4 / qu enfin, en ne recherchant pas, ainsi qu elle y était invitée, si d une part, le fait que les époux X... vivaient ensemble au domicile conjugal au moment de la cession des parts du 1er octobre 1999 ainsi qu il était indiqué dans l acte de cession et dans la requête en divorce qui précisait que M. X... n avait quitté le domicile conjugal que le 22 novembre 1999 et, d autre part, le fait que Mme X... était associée de la société BA distribution, créancière de la société Phiba diffusion au 30 juin 1999, ne constituaient pas des circonstances permettant d établir que Mme X..., qui avait eu connaissance des malversations de son mari, était complice de fraude, la cour d appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l article 1167 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la cession litigieuse a été consentie pour le prix de 250 000 francs dont il est dit dans l'acte qu'il a été payé comptant au cédant, lequel a immédiatement donné quittance à la cessionnaire ; que Mme X... justifie avoir établi à l'ordre de son mari un chèque postal d'un montant de 250 000 francs daté du 17 novembre 1999 qui a été débité de son compte le 23 novembre 1999 ;

que le fait que M. X... ait donné quittance du paiement du prix dès la signature de l'acte alors qu'il n'a perçu les fonds qu'un mois et demi plus tard ne suffit pas à considérer que la cession a été consentie à titre gracieux et que le versement intervenu a été effectué pour autre cause ;

que le cédant a pu, sur la seule remise du chèque entre ses mains, prendre le risque de délivrer immédiatement quittance à la cessionnaire du paiement du prix tout en acceptant d'en différer l'encaissement ; qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel qui a motivé l'absence de complicité et le caractère onéreux de l'acte, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire Toulouse-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.