Purchasing Cooperative v. Supermarket Receivership (Procedural Due Process Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the receivership of a supermarket operator, a purchasing cooperative declared a claim against it based on an outstanding client account balance and two third-party guarantee commitments, but the appellate court overturned the initial decision and admitted the entire claim for a higher unsecured amount, reasoning that the debtor's liability was limited by a guarantee commitment amount, however, the Supreme Court partially quashed the appellate decision because the court relied on a prior judgment that was not shown to have been part of the adversarial proceedings, thereby violating procedural rules requiring that documents relied upon be submitted for contradictory discussion between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 7 et 16 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Purchasing Cooperative v. Supermarket Receivership (Procedural Due Process Violation): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal based its decision on a prior ruling not subject to adversarial discussion.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests (presumably for costs under this article).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société d'exploitation des supermarchés de la Possession (SES Possession), la société Coopérative d'achat des détaillants réunionnais (CADRE) a déclaré une créance au passif de son adhérente au titre du solde débiteur du compte client et de deux engagements de caution souscrits par cette dernière, à concurrence de certains montants en garantie des dettes des sociétés du même groupe SMGR et SGMO ; que, par ordonnance du 15 mai 2003, le juge-commissaire a admis la créance au titre des créances échues et non échues pour un montant de 570 251,82 euros et a sursis à statuer jusqu'à fixation de la créance de la CADRE à l'encontre de la SMGR ;
qu'infirmant cette ordonnance, la cour d'appel a admis la créance pour un montant de 911 531,67 euros à titre chirographaire ;
Sur les quatre premiers moyens :
Attendu que la société SES Possession et la SCP Chavaux et Picard, administrateur judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu que les griefs invoqués à l'appui de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 7 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour admettre la créance de la CADRE pour un montant de 911 531,67 euros, l'arrêt retient que la dette de la SGMR a été fixée par la cour d'appel pour le poste client à 637 431,04 euros et que la SES Possession n'est tenue que dans la limite de son engagement de 236 531,67 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 octobre 2004 dont il ne résulte pas de la procédure qu'il ait été dans le débat et sans avoir soumis cette pièce à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par la CADRE, l'arrêt rendu le 18 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Coopérative d'achat des détaillants réunionnais (CADRE) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.