De Facto Director Liability Following Company Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a company, an appellate court imposed a five-year prohibition on a de facto director from managing any business, based on findings that the individual, an employee, held banking authority and negotiated tax matters, which the court of last resort determined was insufficient because the stated facts failed to establish that the individual exercised management powers independently, thus lacking the necessary legal basis for the decision under the relevant commercial code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 625-1 et L. 625-8 du code de commerce; De Facto Director Liability Following Company Liquidation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court decision based on the insufficient reasoning regarding the exercise of management powers, as required by these articles.
These articles were cited by the court as the legal basis for the prohibition order which was ultimately overturned.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 625-1 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société SCDM, (la société) la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. X..., pris en qualité de dirigeant de fait, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de cinq ans ;
Attendu, que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que M. X..., salarié de la société, disposait de la signature bancaire et qu'il avait discuté avec l'administration fiscale afin d'obtenir un moratoire et la mainlevée d'avis à tiers-détenteur ce qui lui avait été reproché par le dirigeant de droit ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi M. X... avait exercé en toute indépendance une activité de direction de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.