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04-42831 Généré par l'IA

Employee Holiday Bonus Dispute Under Collective Bargaining Agreement Scope

Numéro de cause 04-42831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an employee seeking payment of a holiday bonus stipulated by a collective bargaining agreement for the metal processing industries of the Maubeuge region. The lower court ruled in favor of the employee based on the fact that his work at a specific workshop fell within the scope of the industry covered by the agreement. However, the higher court overturned this decision, reasoning that since the company's headquarters and regional management were outside the territorial scope of the agreement, and the employee worked in a non-autonomous workshop, the lower court erred in applying the convention, thus dismissing the employee's claims for the specified years.

Regeste Legislator

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article L. 132-5 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Holiday Bonus Dispute Under Collective Bargaining Agreement Scope: The lower court ruled in favor of the employee based on the fact that his work at a specific workshop fell within the scope of the industry covered by the agreement. However, the higher court overturned this decision, reasoning that since the company's headquarters and regional management were outside the territorial scope of the agreement, and the employee worked in a non-autonomous workshop, the lower court erred in applying the convention, thus dismissing the employee's claims for the specified years.

Mots-clés

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négociation collective prime de salaire indemnité de vacances accord d'entreprise industrie de transformation champ d'application territorial

Dispositions légales citées

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article L. 132-5 du Code du travail
Cited in conjunction with the collective agreement as the legal basis for the error found in the lower court's ruling.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis allowing the Court of Cassation to rule on the merits and end the dispute without referral (cassation sans renvoi).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to rule on the rejection of the claim for costs based on this article before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis allowing the Court of Cassation to rule on the merits and end the dispute without referral (cassation sans renvoi).

article L. 132-5 du Code du travail

Cited in conjunction with the collective agreement as the legal basis for the error found in the lower court's ruling.

article 1er de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994

Cited as the provision incorrectly applied by the lower court regarding the scope of the collective agreement.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to rule on the rejection of the claim for costs based on this article before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994, ensemble l'article L. 132-5 du Code du travail ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 26 novembre 2002, n° 00-45.845) que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de vacances prévue par la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié le conseil de prud'hommes énonce que M. X... a toujours travaillé dans l'atelier Otis situé dans l'arrondissement d'Avesne sur Helpe ; qu'il n'est pas contesté que l'activité d'Otis relève de la transformation des métaux ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le siège social et les directions régionales de la société Otis n'étaient pas situées dans le champ d'application territorial de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 et que M. X... exerçait son activité non dans un établissement autonome mais dans un atelier, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes en paiement de primes de vacances pour les années 1994 à 1999 ;

Condamne M. X... aux dépens exposés devant la Cour de cassation et le conseil de prud'hommes de Lille ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Otis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.