Employee Dismissal Following Long-Term Sick Leave and Collective Bargaining Agreement Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1996 as chief accountant, was dismissed on September 12, 2000, for reasons concerning the proper functioning of the company and the need for replacement, following an industrial accident in May 1999 and subsequent sick leave beginning in August 1999. The employee appealed the decision that dismissed her claims for unfair dismissal, arguing a violation of specific articles of the national collective bargaining agreement; however, the court upheld the lower court's decision because the period entitling the employee to stipulated allowances (365 days) had already expired at the time of dismissal, and the employee was not on leave of absence following this period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mlle Y... aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Following Long-Term Sick Leave and Collective Bargaining Agreement Interpretation: The employee appealed the decision that dismissed her claims for unfair dismissal, arguing a violation of specific articles of the national collective bargaining agreement; however, the court upheld the lower court's decision because the period entitling the employee to stipulated allowances (365 days) had already expired at the time of dismissal, and the employee was not on leave of absence following this period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition ruling on the appeal's merit.
Cited in the dispositive to rule on the claim for attorney's fees.
This order dictates the allocation of costs.
Cited regarding the formality of the deliberation and ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Villard X... a été engagée par la société Marisol le 1er octobre 1996 en qualité de chef comptable ; que, le 4 mai 1999, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à compter du 31 août 1999 elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée le 12 septembre 2000 pour le motif suivant "le bon fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir à votre remplacement" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., par des motifs tirés de la violation des articles 52 et 56 de la convention collective nationale du bâtiment des ingénieurs assimilés et cadres fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 (période de 365 jours) était écoulé à la date du licenciement et, d'autre part, que la salariée ne se trouvait pas en disponibilité à l'issue de cette période ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marisol ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.