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06-10457 Généré par l'IA

Parental Joint Liability for Minor's Consumed Funds

Numéro de cause 06-10457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A mother appealed a judgment that held her jointly and severally liable with the father for the repayment of damages awarded to their minor child following a traffic accident, which the father had withdrawn from the child's account in 1994 while both parents exercised legal authority. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that parents who jointly hold the legal administration and enjoyment of a minor's assets are solidarily liable for the restitution of any consumed sums of money when the usufruct ends, and since the father withdrew the funds while joint administration existed, the mother was correctly held solidarily responsible for reimbursing the sum to the child.

Regeste Legislator

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article 389-5 du code civil, article 382 du code civil, article 587 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Parental Joint Liability for Minor's Consumed Funds: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that parents who jointly hold the legal administration and enjoyment of a minor's assets are solidarily liable for the restitution of any consumed sums of money when the usufruct ends, and since the father withdrew the funds while joint administration existed, the mother was correctly held solidarily responsible for reimbursing the sum to the child.

Mots-clés

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responsabilité des parents compte joint jugement civil responsabilité pour accident de la circulation responsabilité de l'administration usufruit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 382 du code civil

Cited as part of the legal basis for holding the parents jointly and severally liable for the reimbursement of consumed sums of money.

article 587 du code civil

Cited as part of the legal basis for holding the parents jointly and severally liable for the reimbursement of consumed sums of money.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

Provision ordering the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi à l'encontre de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Saverne, 27 août 2004), qu'à la suite d' un accident de la circulation, Chafik Y..., né le 28 août 1988 a été indemnisé à hauteur de la somme de 14 000 francs ;

que cette somme, virée sur une compte ouvert au nom de l'enfant, a été retirée les 11 avril et 24 mai 1994 par son père M. Mohamed Y... ;

que le divorce des époux Z... a été prononcé le 29 mars 2000 et l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants confié à la mère ; que saisi par Mme X..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur, le tribunal a fait désigner dans un premier temps un administrateur ad hoc à Chafik Y... puis a condamné solidairement ses parents au remboursement de cette somme ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec M. Mohamed Y... à payer à leur fils Chafik la somme de 2 134,29 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, alors, selon le moyen :

1 / que l'administrateur légal a le pouvoir de faire seul les actes d'administration et peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer de la banque dans laquelle il les a déposés, les modalités de l'emploi étant libres, celui-ci devant seulement intervenir dans l'intérêt de l'enfant; en se bornant à relever que la somme de 2 134,29 euros qui avait été retirée par M. Y..., avait dû servir à la famille, sans rechercher précisément si son utilisation n'était pas intervenue également dans l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 389-5, 453 et 455 du code civil ;

2 / qu'en statuant au motif que "les 2 134,29 euros prélevées en avril et mai 1994 ont certainement dû servir à la famille", le tribunal, qui ne s'est pas assuré que les fonds n'avaient pas été utilisés dans l'intérêt de l'enfant, s'est fondé sur des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions présentées devant le tribunal, Mme X... a soutenu qu'il était acquis que seul M. Y... avait bénéficié des fonds et non qu'ils avaient été utilisés dans l'intérêt de l'enfant ; qu'elle n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Sur la seconde branche :

Attendu que Mme X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la responsabilité des administrateurs légaux ne peut être solidaire que pour les actes de disposition soumis à l'article 389-5 du code civil et sous réserve qu'ils y aient expressément consenti ; en statuant ainsi, tout en relevant que M. Y... avait non seulement retiré seul les fonds mais les avait également utilisés seul, puisque la famille vivait sous sa totale domination, ce dont il résultait que Mme X..., qui avait ignoré ces retraits et l'usage qui en avait été effectué, ne pouvait être tenue solidairement à leur remboursement, le tribunal a violé l'article 389-5 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 382 et 587 du code civil que les parents d'un enfant mineur qui ont l'administration et la jouissance légale de ses biens, sont solidairement tenus à restitution, à la fin de l'usufruit, des sommes d'argent qu'ils ont consommées ; qu'ayant constaté que l'indemnité versée à leur enfant avait été retirée par son père alors qu'il exerçait conjointement avec la mère l'administration légale de ses biens, c'est à bon droit que le tribunal en a déduit que Mme X... devait être solidairement tenue avec M. Y... à la restitution de cette somme à leur enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.