Legitimate Filiation vs. Natural Filiation Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, declared as the legitimate child of one person, sought judicial recognition of a natural filiation with another deceased person, seeking a biological expertise order. The appellate court dismissed these claims, which the appellant challenged, arguing the court ignored the dispute and violated human rights protections. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the appellant already possessed the established legal status and apparent facts (possession d'état) of being the legitimate child—supported by having carried that name, a life in common with the declared father who provided for her, and accepting a property donation from him—her claim for establishing a natural filiation, which was insufficiently supported by distant links to the alleged natural father, was deemed inadmissible because it conflicted with her established legal status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Legitimate Filiation vs. Natural Filiation Recognition: The appellate court dismissed these claims, which the appellant challenged, arguing the court ignored the dispute and violated human rights protections. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the appellant already possessed the established legal status and apparent facts (possession d'état) of being the legitimate child—supported by having carried that name, a life in common with the declared father who provided for her, and accepting a property donation from him—her claim for establishing a natural filiation, which was insufficiently supported by distant links to the alleged natural father, was deemed inadmissible because it conflicted with her established legal status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive section to order the payment of costs (legal fees) to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Nadia X..., née le 29 avril 1955, a été déclarée à l'état civil par son père, M. Henri X..., comme son enfant légitime ; que par acte des 13 et 14 février 2002, Mme X... a assigné les héritiers de Lucien Y..., décédé le 28 juillet 2001, sur le fondement des articles 334-8, 334-9 a contrario et 311-12 du code civil, afin que soit reconnue sa filiation naturelle à son égard et au besoin ordonnée une expertise biologique ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 2005) de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel, constatant que Mme X... disposait d'un titre d'enfant légitime, a, hors toute dénaturation, souverainement estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'elle disposait aussi d'une possession d'état d'enfant légitime en ce qu'elle avait toujours porté le patronyme d'Imbert, avait eu une communauté de vie avec son père légitime qui avait pourvu à son entretien et à son éducation et n'avait marqué aucune différence, même après son divorce, à l'égard de ses deux enfants, Mme X... ayant par ailleurs accepté, à titre de donation, un immeuble de sa part, alors que ses liens avec M. Y... étaient distants et insuffisants à établir une possession d'état d'enfant naturel, de sorte que sa possession d'état d'enfant légitime, conforme à son titre, étant acquise, sa demande en constatation de filiation naturelle était, ainsi que sa demande d'expertise biologique, irrecevables ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Maryse Y..., à Mmes A..., B..., C... et à MM. D... et Fabrice Y..., la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.