Legislator Jurisprudence & Législation
05-14480 Généré par l'IA

Bank v. Borrower (Salary Garnishment Prescription)

Numéro de cause 05-14480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor bank initiated salary garnishment proceedings in 2002 against a borrower based on a notarial act from 1981 securing real estate loans, which the debtor argued was time-barred by the ten-year prescription period applicable to the underlying commercial debt under the Commercial Code. The Court of Cassation quashed the appellate decision that had authorized the garnishment by holding that the thirty-year prescription applicable to actions based on an enforceable authentic instrument does not override the specific ten-year prescription period determined by the nature of the debt, and consequently declared the bank's claim prescribed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 110-4 du code de commerce, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ARTICLE 700 du nouveau code de procédure civile; Bank v. Borrower (Salary Garnishment Prescription): The Court of Cassation quashed the appellate decision that had authorized the garnishment by holding that the thirty-year prescription applicable to actions based on an enforceable authentic instrument does not override the specific ten-year prescription period determined by the nature of the debt, and consequently declared the bank's claim prescribed.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie de salaire dette commerciale banque commerciale remboursement du prêt prescription décision exécutoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 110-4 du code de commerce
The court used this article as the main ground for its decision, ruling that the court of appeal violated it by not applying the specific prescription period related to the nature of the claim.
article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile
This procedural article was cited to justify the Court of Cassation's decision to rule definitively on the merits (cassation sans renvoi).
ARTICLE 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive to rule on the claim for costs related to Article 700 (attorney's fees).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 110-4 du code de commerce

The court used this article as the main ground for its decision, ruling that the court of appeal violated it by not applying the specific prescription period related to the nature of the claim.

article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile

This procedural article was cited to justify the Court of Cassation's decision to rule definitively on the merits (cassation sans renvoi).

ARTICLE 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to rule on the claim for costs related to Article 700 (attorney's fees).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 12 mai 1981, M. et Mme X... ont fait l'acquisition d'un immeuble au moyen, notamment, d'un crédit d'anticipation de 60 000 francs, soit 9 146,94 euros, consentis par la Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne (BIE), nouvellement dénommée la Compagnie européenne d'opérations immobilière (CEOI-BIE) (la banque), ainsi que d'un crédit différé de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros, auprès du crédit immobilier européen ; que l'immeuble a été vendu par adjudication en 1984, et que M. X... est décédé en 1994 ; qu'au début de l'année 2002, la banque a engagé, sur le fondement de l'acte notarié, une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme X... qui a contesté être débitrice en se prévalant de la prescription décennale ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par Mme X... et autoriser la saisie de ses rémunérations, l'arrêt énonce que l'action en recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un titre exécutoire se prescrit par trente ans, même si ce titre a pour objet le paiement d'une créance soumise à une prescription particulière, en l'espèce, la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, et que la circonstance que celle-ci soit constatée en la forme authentique par un acte revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite l'action en paiement de la banque sur le fondement du titre notarié du 12 mai 1981 à l'encontre de Mme X... ;

Condamne la CEOI-BIE aux dépens et dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fonds seront supportés par elle ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CEOI-BIE ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.