Construction Company v. Secured Creditor (Appeal Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing authorization for a private sale of real estate by a judicial liquidator to a construction company, another party, holding a claim secured by a lender's privilege, successfully requested a public auction and lodged a ten-percent overbid, which the construction company contested. The initial court rejected the contestation and ordered the sale, leading the construction company to appeal the judgment first by declaration to the appellate court registry and then by regularizing the appeal using the procedure outlined in Article 732 of the Code of Civil Procedure. The Supreme Court found that a subsequent appellate decision from the same day examined the appeal as regularized by summons, thereby rendering the appeal lodged against the prior decision moot, resulting in a non-suit on the appeal to the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 732 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Construction Company v. Secured Creditor (Appeal Mootness): The initial court rejected the contestation and ordered the sale, leading the construction company to appeal the judgment first by declaration to the appellate court registry and then by regularizing the appeal using the procedure outlined in Article 732 of the Code of Civil Procedure. The Supreme Court found that a subsequent appellate decision from the same day examined the appeal as regularized by summons, thereby rendering the appeal lodged against the prior decision moot, resulting in a non-suit on the appeal to the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the appeal (pourvoi).
This article was cited to order the respondent to pay attorney's fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2005), que M. X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France investissement immobilier a été autorisé à vendre de gré à gré un bien immobilier à la société JM construction (la société JMC) ; que M. Y..., agissant en vertu d'une cession de créance du privilège de prêteur de deniers, a requis la mise aux enchères publiques du bien et a formé une surenchère du dixième ; que la société JMC a alors contesté la validité de la surenchère ; qu'un tribunal ayant rejeté la contestation et ordonné la vente, la société JMC a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel puis a ultérieurement régularisé l'appel dans les formes de l'article 732 du code de procédure civile ;
Attendu que la société JMC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par déclaration au greffe de la cour d'appel ;
Mais attendu que par un second arrêt n° 35 du 13 janvier 2005, la cour d'appel a examiné l'appel du jugement régularisé par voie d'assignation ; que cet arrêt rend donc sans objet le pourvoi formé contre le précédent arrêt n° 32 du même jour ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société JM construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société JM construction à payer à M. Y... la somme de 500 euros et à Mme Laurence X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.