Invalidity Pension Claim Based on Date of Incapacity Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who ceased working due to illness sought an invalidity pension based on a medical certificate dated February 22, 2001, but the primary health insurance fund rejected the claim because the applicant did not definitively exhibit an incapacity reducing his work capacity by at least two-thirds. The applicant argued on appeal that the specialized tribunal, possessing full jurisdiction, should assess the incapacity as of the date of its ruling, not the date of the initial application; however, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that when reviewing an administrative refusal based on the state of incapacity *at the time of the application*, the appellate court could not rule on any subsequent aggravation of the claimant's condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Invalidity Pension Claim Based on Date of Incapacity Assessment: The applicant argued on appeal that the specialized tribunal, possessing full jurisdiction, should assess the incapacity as of the date of its ruling, not the date of the initial application; however, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that when reviewing an administrative refusal based on the state of incapacity *at the time of the application*, the appellate court could not rule on any subsequent aggravation of the claimant's condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the appeal (pourvoi).
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 12 janvier 2005), que M X..., qui avait cessé son travail depuis le 26 décembre 2000 en raison de sa maladie, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité en produisant un certificat médical de son médecin traitant établi le 22 février 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant rejeté sa demande, au motif qu'il ne présentait pas, à titre définitif, un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, il a saisi la juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les tribunaux de l'incapacité, qui jouissent d'une plénitude de juridiction, doivent apprécier à la date où ils statuent l'état d'invalidité du demandeur ; qu'ainsi la cour de l'incapacité en retenant qu'à la date de la demande, le 22 février 2001, l'état de M. X... ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité, a violé les articles L. 143-1, L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, saisie d'un recours contre la décision de la caisse ayant refusé de reconnaître qu'il présentait, à la date de sa demande du 22 février 2001, un état d'incapacité réduisant au mois des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, la cour nationale ne pouvait se prononcer sur une aggravation ultérieure de son état ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.