Legislator Jurisprudence & Législation
05-12205 Généré par l'IA

Creditor's Foreclosure Against Estates Lacking Judicial Authorization

Numéro de cause 05-12205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor initiated real estate foreclosure proceedings against the individual guarantors of a company's debt, one of whom had since died, prompting the creditor to serve the executory title and subsequent demands upon the surviving spouse, heirs, and the liquidator of the estates of the deceased guarantors who were under judicial liquidation. The lower court dismissed the heirs' and liquidator's annulment request, finding that the creditor had properly served the liquidator with a demand later in the process and that prior notification of the executory title was not legally required. The highest court quashed this decision, reasoning that because the deceased guarantors, who were co-owners of the seized property, were subject to judicial liquidation, the creditor was statutorily required to obtain prior authorization from the supervising judge before continuing the foreclosure proceedings against the property, regardless of the subsequent service of demands on the liquidator.

Regeste Legislator

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article L. 622-16 du code de commerce, L. 622-16 du code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile; Creditor's Foreclosure Against Estates Lacking Judicial Authorization: The lower court dismissed the heirs' and liquidator's annulment request, finding that the creditor had properly served the liquidator with a demand later in the process and that prior notification of the executory title was not legally required. The highest court quashed this decision, reasoning that because the deceased guarantors, who were co-owners of the seized property, were subject to judicial liquidation, the creditor was statutorily required to obtain prior authorization from the supervising judge before continuing the foreclosure proceedings against the property, regardless of the subsequent service of demands on the liquidator.

Mots-clés

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liquidation de la succession biens immeubles procédure de réalisation de gage immobilier préjudice causé aux créanciers insuffisance des actifs saisissables droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article L. 622-16 du code de commerce
Vu l'article L. 622-16 du code de commerce ;
L. 622-16 du code de commerce
This article was violated because the lower court failed to require prior authorization from the supervisory judge before pursuing seizure against debtors in judicial liquidation.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was applied to reject the request of Kritter Investment Holding Ltd and order them to pay a sum to the opposing parties regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 622-16 du code de commerce

This article was violated because the lower court failed to require prior authorization from the supervisory judge before pursuing seizure against debtors in judicial liquidation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was applied to reject the request of Kritter Investment Holding Ltd and order them to pay a sum to the opposing parties regarding legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 622-16 du code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Francis X... et son épouse, Mme Y..., se sont portés cautions hypothécaires des engagements souscrits par la société Sud finance à l'égard de la société Kritter Investment Holding Ltd (la société), et ont affecté au remboursement du prêt une maison d'habitation ; qu'ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à leur encontre, et Francis X... étant décédé entre-temps, la société a, par acte des 19 et 20 mars 2002, fait signifier le titre exécutoire à Mme X..., née Y..., et à ses enfants, pris en leur qualité d'héritiers indivis (les consorts Z...) ; que la société a fait sommation, par actes des 30 et 31 décembre 2002, aux consorts Z..., puis, par acte du 12 août 2003, à M. A..., pris en qualité de mandataire liquidateur de MM. B... X... et Jean-François X..., qui avaient été placés en liquidation judiciaire respectivement le 7 juin et le 18 octobre 1996 ; que les consorts Z... ont déposé un dire le 11 décembre 2003 avant l'audience éventuelle prévue le 19 décembre 2003, tendant à l'annulation de la procédure ;

Attendu que pour débouter les consorts Z... et M. A..., ès qualités, de leur demande en annulation de la procédure de saisie immobilière, le jugement retient qu'il est reproché à la société de n'avoir pas notifié au mandataire liquidateur les sommations des 19 et 20 mars 2002 portant notification du titre exécutoire alors qu'aucune disposition légale ne l'exige, et les actes des 30 et 31 décembre 2002 portant sommation, alors qu'il est versé aux débats l'acte du 12 août 2003 par lequel la société fait sommation à M. A..., ès qualités, de telle sorte que le moyen manque en fait ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que MM. B... X... et Jean-François X..., propriétaires indivis du bien sur lequel porte la procédure de saisie immobilière, étaient placés en état de liquidation judiciaire, ce qui imposait de recueillir au préalable l'autorisation du juge-commissaire, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bonneville ;

Condamne la société Kritter Investment Holding Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Kritter Investment Holding Ltd ; la condamne à payer aux consorts Z... et à M. A..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.