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05-19699 Généré par l'IA

Court of Cassation Limits Compensation for Prejudice Arising from Appeal Process

Numéro de cause 05-19699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed a decision that awarded supplementary compensation to the victim's relatives for the prejudice resulting from the painful recollection of facts during an appeal process following a murder conviction. The Court of Appeal had reasoned that since the initial crime was the necessary cause (*sine qua non*) of the suffering during the appellate proceedings, the damage was directly linked to the infraction. However, the High Court ruled that compensation under the relevant statute is reserved for prejudice resulting from acts possessing the material character of an offense, and since the alleged prejudice arose from the exercise of a remedy by the perpetrator, it fell outside the scope of recoverable damages, which do not cover the inherent burdens of judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article 706-3 du code de procédure pénale, l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'article 627 du nouveau code de procédure civile; Court of Cassation Limits Compensation for Prejudice Arising from Appeal Process: The Court of Appeal had reasoned that since the initial crime was the necessary cause (*sine qua non*) of the suffering during the appellate proceedings, the damage was directly linked to the infraction. However, the High Court ruled that compensation under the relevant statute is reserved for prejudice resulting from acts possessing the material character of an offense, and since the alleged prejudice arose from the exercise of a remedy by the perpetrator, it fell outside the scope of recoverable damages, which do not cover the inherent burdens of judicial proceedings.

Mots-clés

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indemnisation des victimes d'infractions motifs de cassation assassinat indemnisation de l'erreur judiciaire qualité pour recourir calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 706-3 du code de procédure pénale

This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal misinterpreted its scope regarding compensable prejudice.

l'article 627 du nouveau code de procédure civile

This article was cited to decide not to refer the case back to the lower court following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que seul peut être réparé le préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Simone X... a été victime d'un meurtre ; que son mari et ses filles ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices fixés par arrêt de la cour d'assises, puis ont déposé des conclusions additionnelles aux fins d'octroi des indemnités complémentaires qui, sur l'appel interjeté par l'accusé, avaient été allouées par un second arrêt en réparation du préjudice découlant pour les proches de la victime du rappel de faits particulièrement douloureux ; que réparant une omission de statuer, la CIVI a fait droit à ces demandes additionnelles ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que les parties civiles avaient déjà souffert d'un préjudice similaire en première instance lors de l'évocation des faits sans qu'il ne vienne à l'idée de personne de considérer que cette souffrance était imputable ou non à l'accusé ; qu'il est donc erroné de soutenir que le préjudice réparé par la cour d'assises d'appel découle de l'appel et non de l'infraction sanctionnée ; qu'en effet, si le meurtre de Simone X... n'avait pas été commis, les intimés n'auraient subi aucun préjudice ; que ce crime constitue donc la faute sine qua non, c'est-à-dire sans laquelle le dommage ne se serait pas produit, qu'il en résulte qu'il est à l'origine directe des souffrances morales ressenties par les parties civiles au cours de la procédure criminelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice allégué résultait de l'exercice d'une voie de recours par l'auteur de l'infraction et alors que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE les consorts X... de leurs demandes d'indemnités complémentaires ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.