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05-17865 Généré par l'IA

Insolvency Creditor Relief and Untimely Appeal Regarding Notification Method

Numéro de cause 05-17865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a situation where a creditor, whose claim was not declared during insolvency proceedings, was granted relief from the foreclosure period by a judge's order, the representative of the insolvent company appealed this decision, which the Court of Appeal dismissed as untimely. The appellant argued that since the notification of the order by registered mail was returned as "unclaimed-return to sender," the ten-day appeal period had not begun and the order should have been served by bailiff to initiate the time limit. The Court of Cassation rejected the appeal because the argument concerning the necessity of service by bailiff following the failed registered notification was a new mixed question of fact and law that had not been presented to the Court of Appeal.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Insolvency Creditor Relief and Untimely Appeal Regarding Notification Method: The appellant argued that since the notification of the order by registered mail was returned as "unclaimed-return to sender," the ten-day appeal period had not begun and the order should have been served by bailiff to initiate the time limit. The Court of Cassation rejected the appeal because the argument concerning the necessity of service by bailiff following the failed registered notification was a new mixed question of fact and law that had not been presented to the Court of Appeal.

Mots-clés

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insolvabilité notification par huissier notification de la décision prétention en poursuite procédure de revendication dans la faillite avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the claims for costs made under this article.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims made under it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the claims for costs made under this article.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims made under it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005, n° 04/13400), que la société civile de moyens Les Alcides (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 5 décembre 2003 et 27 février 2004, M. X..., n'ayant pas déclaré sa créance, a demandé à être relevé de la forclusion ; qu'une ordonnance du 3 juin 2004, accueillant sa demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au gérant de la société, M. Y..., présentée le 5 juin 2004 et retournée au greffe du tribunal, l'avis de réception, non signé, portant la mention "non réclamée-retour à l'envoyeur" ; que la société Les Alcides, représentée par son mandataire ad hoc, M. Z..., a, le 20 juillet 2004, interjeté appel de cette décision ;

Attendu que le mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel, alors, selon le moyen, qu' en cas de retour au secrétariat du tribunal d'une lettre de notification d'ordonnance du juge-commissaire avec la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur", apposée par le service des postes, il incombe à la cour d'appel, avant de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, de vérifier que l'ordonnance attaquée a été notifiée par voie de signification, de sorte que le délai d'appel a commencé à courir ; qu'en décidant néanmoins que l'appel était irrecevable comme tardif, dès lors qu'il avait été formé plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée au domicile du destinataire, bien qu'il eût résulté des pièces de la procédure que la lettre recommandée de notification avait été retournée au secrétariat du tribunal avec la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur", de sorte que l'envoi de cette lettre n'avait pu faire courir le délai d'appel, qui n'aurait pu être déclenché qu'au moyen d'une signification de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 669 et 670-1 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la société n'a pas soumis ce moyen à la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Alcides, représentée par M. Z..., son mandataire ad hoc, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.