Creditor Relief from Liquidation Preclusion Period Appeal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a matter concerning a creditor seeking relief from the preclusion period following a company's judicial liquidation, the trial court granted the request via an order notified by registered mail to the company's manager, which was returned marked "unclaimed-return to sender." The company subsequently appealed this decision, but the appellate court declared the appeal inadmissible as untimely because it was filed more than ten days after the notification attempt. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the specific argument raised by the company—that the returned registered letter failed to trigger the appeal deadline, necessitating service for notification—was a new mixed question of fact and law that had not been presented to the lower court, rendering it inadmissible before the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Creditor Relief from Liquidation Preclusion Period Appeal Denial: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the specific argument raised by the company—that the returned registered letter failed to trigger the appeal deadline, necessitating service for notification—was a new mixed question of fact and law that had not been presented to the lower court, rendering it inadmissible before the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited when rejecting the claims made under it.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005, n° 04/13397), que la société civile de moyens Les Alcides (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 5 décembre 2003 et 27 février 2004, M. X..., n'ayant pas déclaré sa créance, a demandé à être relevé de la forclusion ; qu'une ordonnance du 3 juin 2004, accueillant sa demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au gérant de la société, M. Y..., présentée le 5 juin 2004 et retournée au greffe du tribunal, l'avis de réception, non signé, portant la mention "non réclamée-retour à l'envoyeur" ; que la société Les Alcides, représentée par son mandataire ad hoc, M. Z..., a, le 20 juillet 2004, interjeté appel de cette décision ;
Attendu que le mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel, alors, selon le moyen, qu' en cas de retour au secrétariat du tribunal d'une lettre de notification d'ordonnance du juge-commissaire avec la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur", apposée par le service des postes, il incombe à la cour d'appel, avant de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, de vérifier que l'ordonnance attaquée a été notifiée par voie de signification, de sorte que le délai d'appel a commencé à courir ; qu'en décidant néanmoins que l'appel était irrecevable comme tardif, dès lors qu'il avait été formé plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée au domicile du destinataire, bien qu'il eût résulté des pièces de la procédure que la lettre recommandée de notification avait été retournée au secrétariat du tribunal avec la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur", de sorte que l'envoi de cette lettre n'avait pu faire courir le délai d'appel, qui n'aurait pu être déclenché qu'au moyen d'une signification de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 669 et 670-1 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la société n'a pas soumis ce moyen à la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Alcides, représentée par M. Z..., son mandataire ad hoc, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.