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05-17861 Généré par l'IA

Creditor Relief Time Bar Notification Appeal Rejection

Numéro de cause 05-17861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When an order allowing a creditor to be relieved of a time bar in a judicial liquidation proceeding was notified to the company's manager via registered mail which was returned marked "unclaimed - return to sender," the company appealed the decision, but the Court of Cassation rejected the appeal because the argument claiming the appeal was timely based on the lack of proper notification (necessitating formal service instead of registered mail) was a new argument, mixed with fact and law, that had not been submitted to the lower appellate court.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Creditor Relief Time Bar Notification Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

Mots-clés

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notification de la décision commination de faillite opposition tardive avis des défauts tardif bénéfice banque restante

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the parties' requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the parties' requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2005, n° 04/13396), que la société civile de moyens Les Alcides (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 5 décembre 2003 et 27 février 2004, M. X..., n'ayant pas déclaré sa créance, a demandé à être relevé de la forclusion ; qu'une ordonnance du 3 juin 2004, accueillant sa demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au gérant de la société, M. Y..., présentée le 5 juin 2004 et retournée au greffe du tribunal, l'avis de réception, non signé, portant la mention "non réclamée-retour à l'envoyeur" ; que la société Les Alcides, représentée par son mandataire ad hoc, M. Z..., a, le 20 juillet 2004, interjeté appel de cette décision ;

Attendu que le mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel, alors, selon le moyen, qu' en cas de retour au secrétariat du tribunal d'une lettre de notification d'ordonnance du juge-commissaire avec la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur", apposée par le service des postes, il incombe à la cour d'appel, avant de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, de vérifier que l'ordonnance attaquée a été notifiée par voie de signification, de sorte que le délai d'appel a commencé à courir ; qu'en décidant néanmoins que l'appel était irrecevable comme tardif, dès lors qu'il avait été formé plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée au domicile du destinataire, bien qu'il eût résulté des pièces de la procédure que la lettre recommandée de notification avait été retournée au secrétariat du tribunal avec la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur", de sorte que l'envoi de cette lettre n'avait pu faire courir le délai d'appel, qui n'aurait pu être déclenché qu'au moyen d'une signification de l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 669 et 670-1 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la société n'a pas soumis ce moyen à la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Alcides, représentée par M. Z..., son mandataire ad hoc, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.