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04-47569 Généré par l'IA

Employee Suit for Unpaid Hours: Delegation Time Rejected, Travel Time Partially Granted, Rest Breaks Denied

Numéro de cause 04-47569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A protected employee sued for unpaid hours, including delegation time, travel time, and rest breaks. The court upheld the rejection of the claim for delegation hours due to the principle of single instance concerning a prior final judgment on another claim, and affirmed the dismissal of the claim for unpaid rest breaks because the employee failed to provide evidence contradicting the employer’s salary slips. However, the court partially overturned the decision regarding travel time, ruling that travel time to attend union representative meetings and professional training sessions should be compensated if it exceeds the normal commute time between the employee's home and usual workplace, as the lower court failed to apply the correct legal criteria for determining compensable travel time.

Regeste Legislator

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article R. 516-1 du code du travail, article L. 212-4 du code du travail, article L. 932-2 du code du travail, articles L. 212-4 et L. 412-20 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Suit for Unpaid Hours: Delegation Time Rejected, Travel Time Partially Granted, Rest Breaks Denied: The court upheld the rejection of the claim for delegation hours due to the principle of single instance concerning a prior final judgment on another claim, and affirmed the dismissal of the claim for unpaid rest breaks because the employee failed to provide evidence contradicting the employer’s salary slips. However, the court partially overturned the decision regarding travel time, ruling that travel time to attend union representative meetings and professional training sessions should be compensated if it exceeds the normal commute time between the employee's home and usual workplace, as the lower court failed to apply the correct legal criteria for determining compensable travel time.

Mots-clés

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arriérés de salaire horaire de travail irrégulier litiges du travail délai imparti en heures renonciation à des prétentions de salaire absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 212-4 et L. 412-20 du code du travail

These articles were violated by the lower court in its decision regarding payment for travel time related to joint committee meetings.

article L. 212-4 du code du travail

This article was violated by the lower court in its decision regarding payment for travel time to professional training sessions.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was used to reject the request made by the company Auchan France regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au service de la société Auchan France depuis le 9 mars 1981 en qualité de "dépanneur électro ménagiste", M. X..., salarié protégé, a saisi la juridiction prud'homale le 20 novembre 2002, de demandes en paiement d'heures de délégation, d'heures de trajet et de temps de pause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs tirés d'une violation de l'article R. 516-1 du code du travail, le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir, sur la fin de non-recevoir invoquée par l'employeur, déclaré irrecevable en sa demande de paiement d'heures de délégation concernant la période du 1er octobre au 6 novembre 1999 ;

Mais attendu que lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; qu'ayant relevé que, par jugement devenu définitif rendu le 11 avril 2000, après clôture des débats le 14 décembre 1999, le conseil de prud'hommes de Toulouse avait condamné la société Auchan France à verser à M. X... une prime de progrès, le juge du fond a exactement décidé que les demandes en paiement d'heures de délégation présentées par le salarié étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles 12 et 455 du nouveau code de procédure civile, le salarié reproche également au jugement de l'avoir débouté de sa demande de paiement des temps de pause non pris entre le mois de septembre 1999 et le mois de novembre 2000, puis du mois de janvier au mois de mai 2004 ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui, sans modifier les termes du litige, ont estimé que M. X..., dont les bulletins de salaire faisaient apparaître le paiement des temps de pause, n'apportait aucun élément à l'appui de sa contestation, ne peut être accueilli;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 212-4 et L. 412-20 du code du travail, le premier dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des temps de trajet pour se rendre, en sa qualité de délégué syndical, aux réunions paritaires instituées par un protocole d'accord sur le développement du dialogue social dans l'entreprise, le jugement retient que lorsque M. X... participe aux réunions paritaires, il le fait en qualité de membre de son organisation syndicale et ne peut être considéré comme étant à la disposition de l'employeur qui n'exerce, de fait, aucun pouvoir de direction sur le salarié à cette occasion ; que faute de remplir les conditions cumulatives de l'article L. 212-4 du code du travail, il doit être débouté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération du temps de trajet est due par l'employeur dès l'instant que le trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du troisième moyen :

Vu l'article L. 212-4 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des temps de trajet pour se rendre à des séances de formation professionnelle, le jugement énonce que la demande est contraire aux dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail qui prévoit que "toute action de formation suivie par le salarié....constitue un temps de travail effectif" qui traduit la volonté du législateur d'exclure les temps de trajet pour se rendre aux formations, du temps de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si le trajet entre le domicile de M. X... et les différents lieux où il devait recevoir sa formation dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement des temps de trajet afférents aux réunions paritaires et aux séances de formation, le jugement rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.