Legislator Jurisprudence & Législation
06-11905 Généré par l'IA

Medical Insurance Fund v. Obstetrician Regarding On-Call Delivery Fees (2004)

Numéro de cause 06-11905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A medical insurance fund refused to cover extra fees for specific services provided by an obstetrician during on-call periods between January and November 2004, asserting that the applicable regulation only authorized such an increase for the first delivery under those conditions, which a lower court overturned by applying a later decree as the more recent law. However, the high court determined that the later decree contained a manifest error and, referencing the prior regulation which explicitly limited the special allowance to the first delivery during the on-call period, concluded that the lower court violated the relevant professional nomenclature articles by granting the practitioner the increased fees for subsequent deliveries, thus reversing the decision and ordering the practitioner to repay the disputed amounts.

Regeste Legislator

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l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001, Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Medical Insurance Fund v. Obstetrician Regarding On-Call Delivery Fees (2004): However, the high court determined that the later decree contained a manifest error and, referencing the prior regulation which explicitly limited the special allowance to the first delivery during the on-call period, concluded that the lower court violated the relevant professional nomenclature articles by granting the practitioner the increased fees for subsequent deliveries, thus reversing the decision and ordering the practitioner to repay the disputed amounts.

Mots-clés

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caisse d'assurance médecin praticien assurance-maternité frais médicaux polypragmasie participation de l'assuré aux frais

Dispositions légales citées

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l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001
This provision is cited as the basis for the correct interpretation of the majoration rules that the lower court allegedly misapplied.
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
This procedural article was used to justify the cassation without referral (cassation sans renvoi).
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied to reject the request for costs made by the Caisse primaire d'assurance maladie.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001

This provision is cited as the basis for the correct interpretation of the majoration rules that the lower court allegedly misapplied.

Vu le 4 du chapitre II du titre XI de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels tel que modifié par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 décembre 2001 et l'annexe IV de l'arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du Règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale

These provisions are cited in the reasoning leading to the finding that the lower court violated the applicable norms.

Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile

This procedural article was used to justify the cassation without referral (cassation sans renvoi).

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied to reject the request for costs made by the Caisse primaire d'assurance maladie.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le 4 du chapitre II du titre XI de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels tel que modifié par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 décembre 2001 et l'annexe IV de l'arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du Règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a, par lettres des 16 mars et 4 avril 2005, notifié à M. X..., gynécologue obstétricien qui exerce son activité dans un établissement hospitalier privé conventionné, son refus de prise en charge des majorations pour sujétions particulières qui avaient été appliquées aux actes liés à chaque accouchement réalisé de janvier à novembre 2004 pendant les périodes de garde au motif que l'arrêté du 27 décembre 2001 ne prévoyait l'application d'une majoration qu'aux actes liés au premier accouchement réalisé dans ces conditions et lui a notifié l'indu correspondant ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien et débouter la caisse de sa demande de remboursement, le tribunal énonce essentiellement que l'arrêté du 22 septembre 2003 prévoit une majoration forfaitaire pour chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés et qu'en présence de deux normes successives contraires de même valeur juridique, doit être appliqué le texte le plus récent qui abroge les dispositions contraires antérieures ;

Attendu cependant que compte tenu du renvoi qu'il opère à l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001 portant modification de la Nomenclature générale des actes professionnels, lequel prévoyait que seuls les actes liés au premier accouchement réalisé pendant la période de garde donnait lieu au profit des médecins gynécologue et anesthésiste à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière, l'arrêté du 22 septembre 2003, dont la rédaction est manifestement entachée d'une erreur matérielle, n'a pu avoir pour effet de conférer aux praticiens concernés des droits à majorations dans des conditions non prévues à la nomenclature ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le premier des textes susvisés et fait une fausse application du second ;

Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... à restituer à la CPAM de la Seine-Saint-Denis les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.