Bank Liability for Delayed Insolvency Proceedings and Deficit Aggravation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a finding that a regional bank improperly delayed initiating collective proceedings for a company, thereby aggravating its deficit, the appellate court ordered an expert evaluation to quantify the prejudice suffered by creditors up to the opening of the insolvency procedure. The bank appealed, arguing that liability should only cover the *aggravation* of the deficit caused by its fault, not the entirety of the deficit up to the collective procedure's opening. The high court rejected the appeal, reasoning that although the appellate court's operative decision was imprecise, its stated motivations correctly limited the bank's liability only to the aggravation of the deficit caused by its culpable delay, meaning the ruling did not violate the applicable civil code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, l'article 1382 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Bank Liability for Delayed Insolvency Proceedings and Deficit Aggravation: The bank appealed, arguing that liability should only cover the *aggravation* of the deficit caused by its fault, not the entirety of the deficit up to the collective procedure's opening. The high court rejected the appeal, reasoning that although the appellate court's operative decision was imprecise, its stated motivations correctly limited the bank's liability only to the aggravation of the deficit caused by its culpable delay, meaning the ruling did not violate the applicable civil code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant argued that the Court of Appeal violated this article by ordering compensation for the entire shortfall instead of just the aggravation caused by the fault.
This article was cited in the dispositive to award a sum to the opposing party for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mai 2005), qu'après avoir, sur la demande de Mme X..., liquidateur judiciaire de la société J.C Dehais, jugé que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine avait soutenu abusivement cette société et contribué, par sa carence fautive à aggraver l'insuffisance d'actif de celle-ci, la cour d'appel, a institué une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice causé aux créanciers jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ; qu'en la condamnant à réparer le dommage que les créanciers de la société J.C Dehais ont subi "jusqu'à l'ouverture de la procédure collective", c'est à dire à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société J.C Dehais, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le dispositif du jugement devant s'interpréter à la lumière de ses motifs et l'arrêt ayant, en dépit de l'imprécision de son dispositif, exactement énoncé dans ses motifs que l'établissement de crédit n'était tenu qu'à réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif que sa faute avait contribué à créer, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.