Successive Fixed-Term Contracts Justified by Real Increased Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision that refused to reclassify successive fixed-term contracts as an indefinite-term contract, arguing that the employer's stated reason for the second contract—an increase in deaths necessitating services in a funeral home context—could not have been reasonably anticipated when the first contract was concluded, thus failing to meet the legal standard for justifying fixed-term agreements based on temporary increased activity. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court legally justified its decision by finding that the increased activity invoked by the employer was real at the time each fixed-term contract was concluded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Successive Fixed-Term Contracts Justified by Real Increased Activity: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court legally justified its decision by finding that the increased activity invoked by the employer was real at the time each fixed-term contract was concluded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the appeal.
The court orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 octobre 1999 en qualité d'aide menuisier par la société MCGM, entreprise de pompes funèbres, par un premier contrat de travail à durée déterminée de six mois pour "surcroît d'activité" puis par un second contrat à durée déterminée pour la période du 4 mars 2000 au 4 août 2000 pour "surcroît d'activité, augmentation de décès" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en une relation à durée indéterminée et de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2003) d'avoir rejeté sa demande de requalification des contrats de travail alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; que si un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur doit faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, ce surcroît d'activité doit pouvoir être dès la conclusion du contrat, raisonnablement anticipé en raison d'événements précis, limités dans le temps et dont la survenance est certaine ; que l'augmentation de décès invoquée par la société MCGM pour tenter de justifier la conclusion avec M. X... d'un second contrat de travail à durée déterminée pour une période de cinq mois le jour même de l'arrivée à échéance du précédent contrat, ne pouvait être raisonnablement anticipée à l'avance ; que dès lors, en se bornant à énoncer que l'employeur justifiait d'un surcroît d'activité sans rechercher si, au jour de leur conclusion, les contrats de travail à durée déterminée étaient justifiés par une prévision temporaire, raisonnable et identifiable de surcroît d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été recruté par des contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un surcroît d'activité qui était réel à la date de conclusion de ces contrats de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.