Victim Compensation Fund vs. Future Indemnity Calculation in Traffic Accident Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person injured in a traffic accident while studying abroad in India sought compensation from the guarantee fund for victims of offenses, but the fund appealed a ruling that set the recoverable prejudice without taking into account a future indemnity the victim was set to receive from an administrative court due to the university's failure to affiliate her with the workers' accident insurance scheme. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the prejudice resulting from the lack of workers' accident insurance coverage is distinct from the bodily injury compensation awarded for the accident itself, and thus, the fund was not required to defer its decision or deduct the future administrative indemnity pursuant to the relevant procedural code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-9 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Victim Compensation Fund vs. Future Indemnity Calculation in Traffic Accident Claim: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the prejudice resulting from the lack of workers' accident insurance coverage is distinct from the bodily injury compensation awarded for the accident itself, and thus, the fund was not required to defer its decision or deduct the future administrative indemnity pursuant to the relevant procedural code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal (pourvoi).
This article was cited in the order imposing legal costs (condemnation to pay a sum under Art. 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 18 mai 2005), que Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation en Inde où elle effectuait un voyage d'étude dans le cadre d'une formation universitaire ; que pour obtenir réparation de son préjudice, elle a saisi, d'une part, la juridiction administrative qui, par arrêt devenu définitif du 13 mai 2004, a déclaré l'université responsable des trois quarts des conséquences dommageables résultant du défaut d'affiliation de la victime au régime des accidents du travail et a ordonné une expertise médicale, d'autre part, la commission d'indemnisation des victimes infractions ;
Attendu que le fonds de garantie des victimes d'infractions fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le préjudice soumis à recours alors, selon le moyen, que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir des organismes sociaux ou d'autres débiteurs au titre du même préjudice, doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du fonds de garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... allait percevoir une indemnité que va lui allouer la cour administrative d'appel de Bordeaux pour couvrir l'absence d'affiliation par l'université de Bordeaux III, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, le fonds étant subrogé dans les droits de la victime ; qu'en statuant ainsi, bien que la cour d'appel ne pouvait pas statuer sans prendre en compte toutes les prestations auxquelles Mme X... pouvait prétendre, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que pour l'application de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autre débiteurs au titre du même préjudice ;
Et attendu que le préjudice subi par la victime du fait de la non-affiliation de l'université pour le risque accident du travail est distinct de celui, corporel, résultant de l'accident et indemnisé par la juridiction civile ; que par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.