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06-16000 Généré par l'IA

Patient v. Blood Service Organization (HCV Transfusion Claim)

Numéro de cause 06-16000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A patient, transfused during a 1982 hospital stay, later tested positive for the Hepatitis C virus (HCV) and sued the blood service organization and its insurer for damages, claiming contamination from the transfusions, but the appellate court upheld the dismissal of her claims because the expert report concluded that the available medical tests, primarily older generation Elisa tests with one indeterminate "Riba" test and no definitive pre-treatment ARN findings, did not conclusively prove she was actually carrying the HCV at the time of the procedure or afterward. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power to assess evidence, was justified in finding that the claimant had not established the reality of her contamination based on the inconclusive evidentiary record.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Patient v. Blood Service Organization (HCV Transfusion Claim): The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign power to assess evidence, was justified in finding that the claimant had not established the reality of her contamination based on the inconclusive evidentiary record.

Mots-clés

Généré par l'IA
prise de sang traitement médical constatations médicales d'expert preuves non concluantes transplantation d'organes assureur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court decision, dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs associated with the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court decision, dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2005), que le 7 juillet 1982, Mme X..., victime d'une chute, a été admise au centre hospitalier de Rodez, puis transférée au centre hospitalier de Montpellier où elle a séjourné du 22 juillet au 26 août 1982 ; que durant ce séjour, Mme X... a reçu deux transfusions sanguines ; qu'un test, pratiqué le 27 février 1996, a fait apparaître qu'elle était porteuse du virus VHC ; que, suspectant que les transfusions pratiquées après son accident avaient entraîné sa contamination, Mme X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande de référé expertise ; qu'une ordonnance du 23 juillet 1998 a désigné M. Y... en qualité d'expert judiciaire ; que l'expertise a conclu que les tests pratiqués ne permettaient pas de démontrer avec certitude si l'intéressée était effectivement contaminée ;

que, les 3 septembre et 19 septembre 2001, Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance l'EFS, venant aux droits du CRTS de Montpellier, et son assureur, la société Axa, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'EFS et de la société Axa à lui verser la somme de 76 224,50 euros au titre du préjudice spécifique de contamination et celle de 1 524,49 euros au titre des souffrances endurées, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labile ou une injection de médicament dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; qu'en refusant d'appliquer ce principe, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire d'une part constater "qu'il n'est pas contesté que lors de son séjour elle a reçu deux culots globulaire identifiés sous les n° 58.707 et 58.996 ; que Mme X..., donneur de sang à titre régulier, a subi un contrôle de sa séropositivité en 1996 qui s'est révélé positif et a bénéficié d'un traitement par interféron" et d'autre part affirmer que "Mme X... ne rapporte nullement la preuve de la réalité de sa contamination" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du rapport d'expertise que la réalité de l'infection de Mme X..., par le virus de l'hépatite C, ne peut être prouvée au jour de l'expertise ; que les seuls tests retrouvés positifs en 1996 et 1999 étant des tests "Elisa" troisième génération, l'expert observe qu'il n'existe aucun test "Riba" démontrant de façon indiscutable la positivité pour hépatite C ; qu'un seul test "Riba" a été effectué le 16 avril 1999, mais que le résultat est considéré comme indéterminé ; qu'il n'y a dans le dossier aucun examen positif sur la recherche d'ARN du virus de l'hépatite C avant traitement ; que la seule recherche effectuée l'a été, après traitement par "Interferon" et s'avère négative ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats que la cour d'appel a décidé, sans se contredire, que Mme X... n'établissait pas qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.