Legislator Jurisprudence & Législation
05-11505 Généré par l'IA

Pharmaceutical Company Social Security Contribution Reassessment Appeal

Numéro de cause 05-11505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned a social security contribution reassessment against a pharmaceutical company for excluding certain abatements related to medical visitor networks from the calculation base, which the company contested partly by arguing the validity of the control agents' initial authorizations. The Court of Cassation rejected the company's appeal, first holding that the lower court lawfully applied a subsequent legislative provision to the ongoing dispute because the provision was justified by compelling public interest motives—namely, safeguarding social security contributions and the protection system—even though it affected an ongoing case, and second, affirming the lower court's factual finding that the abatements claimed by the company related to pharmacovigilance obligations were correctly determined and thus properly excluded from the contribution base.

Regeste Legislator

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article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, article 73 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, article 700 du nouveau code de procédure civile; Pharmaceutical Company Social Security Contribution Reassessment Appeal: The Court of Cassation rejected the company's appeal, first holding that the lower court lawfully applied a subsequent legislative provision to the ongoing dispute because the provision was justified by compelling public interest motives—namely, safeguarding social security contributions and the protection system—even though it affected an ongoing case, and second, affirming the lower court's factual finding that the abatements claimed by the company related to pharmacovigilance obligations were correctly determined and thus properly excluded from the contribution base.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale créance de cotisation réévaluation médicale cas d'exclusion protection de l'intérêt public recalcul des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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article L. 245-1 du code de la sécurité sociale
The decision confirmed the lower court's ruling regarding the scope of charges deductible from the assessment basis established by this article.
article 73 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
This provision was applied by the lower court to reject the challenge regarding the validity of the control agents' accreditation, which the Court of Cassation upheld.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when ruling on the claims for indemnity costs (demandes) between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 73 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003

This provision was applied by the lower court to reject the challenge regarding the validity of the control agents' accreditation, which the Court of Cassation upheld.

article L. 245-1 du code de la sécurité sociale

The decision confirmed the lower court's ruling regarding the scope of charges deductible from the assessment basis established by this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the claims for indemnity costs (demandes) between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Paris, a réintégré dans l'assiette de la contribution des entreprises assurant l'exploitation de spécialités pharmaceutiques, instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, le montant de divers abattements de charges concernant l'activité des réseaux de visiteurs médicaux, pratiqués en 1996,1997 et 1998, par la société Laboratoires Astra France, devenue la société Laboratoires Astrazeneca, comme n'entrant pas dans les charges comptabilisées "au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités" ; qu'après avoir rejeté la demande de la société tendant à l'annulation du redressement en raison de l'irrégularité des opérations de contrôle, la cour d'appel a accueilli partiellement son recours ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Laboratoires Astrazeneca fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation du redressement par des motifs tirés de l'application de l'article 73 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, alors, selon le moyen, que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que dès lors, en se bornant, pour opposer les dispositions de l'article 73 de la loi du 18 décembre 2003 à la contestation de la validité des agréments des agents de contrôle dont elle avait été saisie à la suite des premiers juges, à se référer à des considérations d'ordre général tirées du déficit "abyssal" de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'obstacle mis par cette loi à une remise en cause"intempestive" de la régularité d'agréments, parfois très anciens, des agents de contrôle de l'URSSAF, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'existence d'impérieux motifs d'intérêt général justifiant l'application de la loi nouvelle à une instance en cours, a violé l'article et les principes ci-dessus mentionnés ;

Mais attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur, qui, sans régler le fond du litige ni priver le débiteur de la contribution du droit de contester le bien-fondé du redressement, est destinée à éviter le développement d'un contentieux de nature à mettre en péril le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et, par suite, la pérennité du système de protection sociale ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 73 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 au litige en cours, a légalement justifié sa décision ;

Et sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réduction, par application d'un pourcentage correspondant à l'activité de pharmacovigilance des visiteurs médicaux, des bases de redressement relatives à l'activité "hors terrain" de ces salariés et à l'abattement sur la participation appliqué par la société ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les charges déduites par la société au titre de l'activité de ses réseaux de visiteurs médicaux concernaient pour partie l'exécution des obligations mises à sa charge dans le cadre du système national de pharmacovigilance et décidé à bon droit que ces charges n'entraient pas dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, appréciant sans les dénaturer les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le montant de l'abattement opéré à ce titre par la société était justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne l'ACOSS et l'URSSAF de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.