Enforcement of Arbitral Award Not Suspended Pending Criminal Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal contesting the refusal to suspend execution proceedings initiated by a company based on an arbitral award stemming from a share sale guarantee, despite an ongoing criminal investigation concerning alleged fraudulent means used to obtain that award and determine the underlying debt. The ruling affirmed that the rule suspending civil proceedings pending criminal action (Article 4 of the Code of Criminal Procedure) applies only to the civil action itself, not to the enforcement of an existing executory title, and the enforcement judge cannot review the validity of the title or the established rights it confirms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code de procédure pénale, article 455 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Enforcement of Arbitral Award Not Suspended Pending Criminal Investigation: The ruling affirmed that the rule suspending civil proceedings pending criminal action (Article 4 of the Code of Criminal Procedure) applies only to the civil action itself, not to the enforcement of an existing executory title, and the enforcement judge cannot review the validity of the title or the established rights it confirms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of rejecting the argument that criminal proceedings should stay the execution proceedings.
Cited in the context of rejecting the argument that the ruling lacked motivation regarding the alleged fraud invalidating the enforceable title.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 8 juillet 2004, Bull II n° 399), que M. X... a cédé à la société Vidéopole aux droits de laquelle est venue la société UPC France (société UPC) les participations qu'il détenait dans les sociétés du groupe Alain X... associés (ACA) ; que cette cession a été assortie d'une garantie d'actif et de passif comportant une clause compromissoire ; qu'à la suite de réclamations formées par les crédit-bailleurs d'un immeuble situé à Miribel à l'encontre du groupe ACA, la société Vidéopole a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, en invoquant la garantie de M. X... ; qu'une sentence arbitrale a dit que M. X... devait garantir la société Vidéopole et prendre intégralement à sa charge, au titre des contrats de crédit-bail concernant l'immeuble de Miribel, les sommes, dans la limite de 5 890 441,75 francs (897 992,04 euros), que les crédit-bailleurs viendraient à obtenir, et a condamné M. X... à payer à la société Vidéopole une certaine somme au titre des frais de l'arbitrage et une autre au titre des frais irrépétibles ; qu'agissant sur le fondement de la sentence arbitrale, la société Vidéopole a fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 5 890 441,75 francs (897 992,04 euros) ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et d'avoir jugé la société UPC fondée à recouvrer au titre du principal mis à sa charge la somme de 897 992,04 euros, alors, selon le moyen :
1 / que si la règle " le criminel tient le civil en l'état " concerne l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution, il en va différemment
dans le cas où l'obtention du titre exécutoire et la créance servant de base aux poursuites constituent l'objet même de l'instance pénale ;
qu'ainsi, dès lors que l'instance pénale en cours portait sur l'existence d'un concert frauduleux ayant permis l'obtention des décisions arbitrale et judiciaires constituant titres exécutoires, et sur l'évaluation de la créance servant de base à la mesure d'exécution, la cour d'appel ne pouvait écarter sur le principe la règle " le criminel tient le civil en l'état ", sans violer les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale ;
2 / qu'en ne se prononçant pas, en réfutation des conclusions de M. X..., sur le moyen tiré de la fraude à l'obtention des décisions arbitrale et judiciaires invoquées comme titre exécutoire, et à l'évaluation de la créance servant de fondement à la saisie-vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article 4 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution sur le fondement d'un titre exécutoire ;
Et attendu que le juge de l'exécution ne pouvant remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société UPC la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.