Legislator Jurisprudence & Législation
05-42305 Généré par l'IA

Worker Dismissal Appeal Upheld on Factual Findings and Notice Period Sufficiency

Numéro de cause 05-42305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal against a decision that upheld the validity of a dismissal, ruling that the appellant's first two grounds, challenging the factual findings regarding the stated reasons for dismissal, improperly sought to re-examine facts already assessed by the Court of Appeal. Regarding the third ground, which claimed the trial court failed to adequately assess whether the notice period for the prior dismissal interview was sufficient given the summer timing and the worker's later receipt of the notice, the Supreme Court found this claim unfounded because the Court of Appeal had explicitly considered the five-day interval between the presentation of the notice on July 19th and the interview on July 24th, determining it to be adequate, especially since the relevant labor code section did not mandate a specific time frame and internal staff representatives existed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.122-14 du code du travail, Article 604 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Worker Dismissal Appeal Upheld on Factual Findings and Notice Period Sufficiency: Regarding the third ground, which claimed the trial court failed to adequately assess whether the notice period for the prior dismissal interview was sufficient given the summer timing and the worker's later receipt of the notice, the Supreme Court found this claim unfounded because the Court of Appeal had explicitly considered the five-day interval between the presentation of the notice on July 19th and the interview on July 24th, determining it to be adequate, especially since the relevant labor code section did not mandate a specific time frame and internal staff representatives existed.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêts en appréciation de validité délai de résiliation motifs de fait motivation suffisante licenciement abusif recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.122-14 du code du travail
Cited in the reasoning as the relevant provision whose correct application regarding the prior interview procedure was contested.
Article 604 du nouveau code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the purpose of the appeal, which was deemed insufficient by the Court.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject the claims for costs under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the purpose of the appeal, which was deemed insufficient by the Court.

article L.122-14 du code du travail

Cited in the reasoning as the relevant provision whose correct application regarding the prior interview procedure was contested.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale, défaut de motif et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel qui a estimé que les griefs énoncés par la lettre de licenciement étaient établis, ce qui exclut tout autre motif de rupture ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2005) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir qu'il n'avait pris connaissance de la lettre de convocation que le 20 juillet et qu'en pleine période estivale, le délai de 2 jours ouvrés dont il avait bénéficié n'avait pas été suffisant pour préparer l'entretien et choisir une personne appartenant au personnel de l'entreprise pour l'assister ; qu'en ne recherchant pas à quelle date M. X... avait eu connaissance de la lettre convocation et si, compte tenu des circonstances de fait, M. X...

- qui n'était pas assisté lors de l'entretien - avait été en mesure de se faire assister par un membre du personnel lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'alinéa 1er de l'article L.122-14 du code du travail alors applicable ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté par motifs propres et adoptés que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été présentée le 19 juillet pour un entretien qui s'était déroulé le 24 juillet et a estimé que le délai de cinq jours laissé au salarié, alors qu'il existait des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et qu'aucun délai n'était requis par l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, pour préparer sa défense était suffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.