Legislator Jurisprudence & Législation
05-45319 Généré par l'IA

Employee Dismissal Over Refusal of Unspecified Geographical Relocation

Numéro de cause 05-45319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired in 1986 and later transferred to a company with a mobility clause in her contract allowing sector modification based on business needs, was dismissed in 2002 for refusing a new geographical area assignment. The lower court upheld the dismissal as justified, finding the mobility clause valid and the modification reasonable despite the employee's unsupported claim of reduced compensation, as the change was allegedly in the company's best interest and other commercial agents covered larger territories. However, the high court partially quashed this decision, reasoning that a mobility clause must precisely define its geographical scope and cannot grant the employer the unilateral power to expand its reach, regardless of whether the employer abused that power.

Regeste Legislator

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L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail, 1134 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Over Refusal of Unspecified Geographical Relocation: The lower court upheld the dismissal as justified, finding the mobility clause valid and the modification reasonable despite the employee's unsupported claim of reduced compensation, as the change was allegedly in the company's best interest and other commercial agents covered larger territories. However, the high court partially quashed this decision, reasoning that a mobility clause must precisely define its geographical scope and cannot grant the employer the unilateral power to expand its reach, regardless of whether the employer abused that power.

Mots-clés

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mobilité géographique cession de contrat changement d'emploi licenciement abusif compétence spéciale en matière de contrats de travail décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail

These articles form the basis for the partial cassation concerning the ground for dismissal without real and serious cause.

1134 du code civil

Cited alongside the labor code articles as a legal basis for the court's determination on the contractual clause.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to condemn the company to pay legal fees to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1986 par la société Antésite en qualité de chargée de développement commercial, suivant contrat de travail à durée indéterminée, transféré à la société SAS Développement en 1990 et alors assorti d'une clause de mobilité ainsi rédigée : "Le secteur initial d'intervention sera susceptible d'être modifié à tout moment selon les besoins de l'entreprise, en effet les zones indiquées n'auront aucun caractère de fixité et pourront varier au gré de la société" ; qu'ayant été licenciée le 21 mars 2002 à la suite de son refus d'accepter l'attribution d'un nouveau secteur géographique, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué retient qu'il est constant qu'une clause de mobilité figure au contrat de la salariée ; que la salariée qui soutient que la mise en oeuvre de cette clause entraînerait une modification de sa rémunération n'en apporte pas la démonstration, la soustraction des entrepôts et hypermarchés de sa clientèle se trouvant compensée par l'extension de son domaine géographique d'intervention ; qu'il est justifié par contre que les autres commerciaux se trouvaient sur des secteurs comptant dix ou onze départements pendant que la salariée en couvrait cinq ; que les termes de la lettre de licenciement sont corroborés par les pièces aux débats, qu'il n'est pas établi l'existence d'éléments de nature à faire admettre que l'employeur n'a pas procédé à la mise en oeuvre de la clause de mobilité dans le seul souci d'une bonne organisation et de l'intérêt de l'entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir, même sans abus de sa part, d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société SAS Développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SAS Développement à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.