Appeal Inadmissibility Due to Interlocutory Decision on Admissibility Only
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the lower court's decision only declared the claim admissible, ordered an investigative measure—specifically requiring certain parties to produce bank statements for November and December 1992 regarding disputed withdrawals made from a deceased person's account—without ruling on any part of the main dispute concerning the heir's claim against the bank for the unauthorized release of funds. The Court of Cassation reasoned that under the relevant articles of the Civil Procedure Code, an appeal cannot be lodged against an interlocutory decision that only establishes admissibility and orders preparatory instructions without resolving any substantive aspect of the principal claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Interlocutory Decision on Admissibility Only: The Court of Cassation reasoned that under the relevant articles of the Civil Procedure Code, an appeal cannot be lodged against an interlocutory decision that only establishes admissibility and orders preparatory instructions without resolving any substantive aspect of the principal claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the general rule under which the Court declared the appeal inadmissible because the challenged decision did not settle a part of the principal.
This is the main order stating the outcome based on the cited procedural rules.
This article was used to rule on the claim for legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement déclaré une action recevable et ordonné une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ;
Attendu que M. José Antonio Gonzalez X... Y... a cherché à obtenir la restitution de sommes ayant figuré au compte de son père décédé le 9 décembre 1996, et dont il est le seul héritier ; que la banque a indiqué dans une instance en référé qu'un compte ouvert dans ses livres, au nom du défunt, avait fait l'objet de deux retraits de 1 405 500 francs et de 1 570 956,91 francs, les 24 novembre et 11 décembre 1992, ainsi que d'un dernier retrait le 14 janvier 1993 de 2 784 francs, ces opérations ayant marqué la cessation des relations entre la Banque et le titulaire du compte, qu'elle n'était pas en mesure de communiquer l'identité des bénéficiaires des retraits et qu'elle détenait une procuration notariée établie au bénéfice des consorts Z..., neveux du défunt, en date du 26 août 1992 ; que M. José Antonio Gonzalez X... Y... ayant alors assigné la banque en soutenant qu'elle avait commis une faute en remettant des sommes importantes sans solliciter l'apposition d'une signature sur les bordereaux de retraits, la banque a appelé en intervention forcée les consorts Z... pour qu'ils confirment s'ils sont ou non les auteurs des retraits litigieux et subsidiairement qu'ils soient condamnés à la garantir des condamnations pouvant intervenir contre elle ;
Attendu que la cour d'appel s'étant bornée à déclarer recevable la mise en cause des consorts Z..., à ordonner une mesure d'instruction et à enjoindre aux consorts Z... de produire les relevés de leurs comptes ouverts auprès de la banque pour les mois de novembre et décembre 1992, sans trancher une partie du principal, l'arrêt ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à M. Gonzalez X... Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.