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05-21825 Généré par l'IA

Franco-Algerian Convention and Supplemental Retirement Benefits

Numéro de cause 05-21825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court properly upheld the suspension and reduction of a supplemental retirement benefit, which was being paid to an individual with an Algerian nationality who had worked in both France and Algeria, based on the prorated resource assessment established by the Franco-Algerian Convention of October 1, 1980. The Court of Cassation affirmed this reasoning, holding that the Convention's prorata rule, which takes precedence over domestic law within its scope, was not restricted to contributory benefits and that the supplemental benefits, being accessories to the main retirement pension, must follow the fate of that pension.

Regeste Legislator

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article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, articles L. 814-2 du code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Franco-Algerian Convention and Supplemental Retirement Benefits: The Court of Cassation affirmed this reasoning, holding that the Convention's prorata rule, which takes precedence over domestic law within its scope, was not restricted to contributory benefits and that the supplemental benefits, being accessories to the main retirement pension, must follow the fate of that pension.

Mots-clés

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pension d'ancienneté réduction de prestations prestations complémentaires nationalité convention de sécurité sociale projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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article L. 814-2 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
articles L. 814-2 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 700 du nouveau code de procédure civile
The court rejected the claim made under this article regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau code de procédure civile

The court rejected the claim made under this article regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2004), que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et était titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er juillet 1974, a en outre bénéficié ainsi que son épouse du complément de retraite prévu à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse nationale vieillesse a, le 1er janvier 1998, suspendu le versement au mari de cet avantage et réduit le montant de la somme versée à son épouse, au motif que les conditions de ressources devaient être appréciées selon la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :

1 / que la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 a été abrogée par la convention du 1er octobre 1980 publiée par décret n° 82-166 du 17 février 1982 ; que la prestation litigieuse, versée à compter du 1er juillet 1995 et retirée le 1er novembre 1998, étaient régie par la nouvelle convention ; que la cour d'appel qui ne pouvait donc pas se fonder sur les stipulations de l'ancienne convention, a violé le décret du 17 février 1982 ainsi que l'article 70 de la convention précitée ;

2 / que la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ne s'applique qu'aux prestations à caractère contributif; que la règle de proratisation ne concerne donc pas les prestations à caractère distributif correspondant aux minima vieillesse, fussent-elles allouées en complément d'une prestation à caractère contributif ; que la cour d'appel a violé les articles L. 814-2 du code de la sécurité sociale et 26 et 27 de la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 ;

Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.