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05-11762 Généré par l'IA

Creditor v. Guarantor Regarding Prescription Period After Claim Admission in Liquidation

Numéro de cause 05-11762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a loan secured by a personal guarantee and followed by the principal debtor's judicial liquidation, where the creditor's claim was definitively admitted to the liabilities of the liquidation proceedings, the court affirmed the appellate decision rejecting the guarantor's plea of prescription and ordering the continuation of enforcement measures against the guarantor. The Court of Cassation reasoned that the definitive admission of the creditor's claim to the liabilities, absent any appeal, resulted in the substitution of the thirty-year prescription period for the initial ten-year prescription period applicable to the underlying enforceable title, and this change in prescription term was enforceable against the guarantor.

Regeste Legislator

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articles 2262 du code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Creditor v. Guarantor Regarding Prescription Period After Claim Admission in Liquidation: The Court of Cassation reasoned that the definitive admission of the creditor's claim to the liabilities, absent any appeal, resulted in the substitution of the thirty-year prescription period for the initial ten-year prescription period applicable to the underlying enforceable title, and this change in prescription term was enforceable against the guarantor.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution prêt et garantie prescription titre exécutoire liquidation de faillite insolvabilité de l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 2262 du code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the allocation of indemnity costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the allocation of indemnity costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2004), que par acte notarié du 15 février 1988, l'UCB, devenue l'UCB entreprise (l'UCB) a consenti un prêt à la société Saint-Nicolas ; que, par le même acte, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ;

que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire, par ordonnance du 19 avril 1991, a admis la créance de l'UCB à hauteur de 51 009,87 euros ; qu'en août 2002, l'UCB a fait pratiquer diverses mesures d'exécution à l'encontre de X... ; que, par jugements des 26 février et 14 mai 2003, le juge de l'exécution a déclaré prescrites les actions formées par l'UCB à l'encontre de M. X... et a ordonné la mainlevée des différentes saisies attributions et inscriptions hypothécaires pratiquées par l'UCB ; que la cour d'appel a infirmé les jugements ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de l'UCB n'est pas éteinte par la prescription et de l'avoir débouté de ses demandes de mainlevée des saisies attributions et inscriptions hypothécaires, alors, selon le moyen, que lorsqu'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire sert de fondement à l'action en paiement de la créance qu'il mentionne, la prescription est celle de l'action en justice et non celle de l'exécution d'un titre exécutoire et une décision d'admission de la créance ne peut opérer interversion de la prescription abrégée ; qu'ainsi, en l'espèce, où l'UCB agissait en paiement contre la caution sur le fondement d'un acte notarié renfermant l'engagement de la caution, la cour d'appel, en considérant que cette action relevait de la prescription trentenaire dès lors que la créance avait été admise à la liquidation judiciaire du débiteur principal, a violé les articles 2262 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de l'UCB, dont M. X... s'est porté caution, a été admise définitivement, en l'absence de tout recours, au passif de la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient exactement que l'admission au passif a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale et que cette interversion des prescriptions est opposable à la caution ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société UCB entreprises la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.