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05-17758 Généré par l'IA

Litigant v. Bar Council and Insurance Company Regarding Fee Taxation and Scope of Appeal

Numéro de cause 05-17758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, represented by an attorney in separate matters—an estate dispute and a claim against a mutual insurance company—sought a taxation and reimbursement of fees paid, arguing he was eligible for legal aid due to disability, which the Bar Council partially granted, fixing fees for the estate matter. The First President of the Court of Appeal confirmed the fees for the estate matter and *sua sponte* set and justified fees for the insurance matter, despite the attorney only seeking confirmation of the initial decision concerning the estate matter; the Supreme Court quashed the appellate order, finding that by determining the fees for the second case where the attorney had not made a claim, the First President improperly modified the scope of the dispute as defined by the parties' respective claims, violating the rule that the object of the litigation is determined by the parties' claims.

Regeste Legislator

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Article 4 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Litigant v. Bar Council and Insurance Company Regarding Fee Taxation and Scope of Appeal: The First President of the Court of Appeal confirmed the fees for the estate matter and *sua sponte* set and justified fees for the insurance matter, despite the attorney only seeking confirmation of the initial decision concerning the estate matter; the Supreme Court quashed the appellate order, finding that by determining the fees for the second case where the attorney had not made a claim, the First President improperly modified the scope of the dispute as defined by the parties' respective claims, violating the rule that the object of the litigation is determined by the parties' claims.

Mots-clés

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honoraires d'avocat objet du litige remboursement de prestations d'assurance assistance judiciaire gratuite conflit d'intérêts de l'avocat compagnie d'assurances

Dispositions légales citées

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Article 4 du nouveau code de procédure civile
The court used this article to justify the cassation because the lower court modified the scope of the litigation by awarding fees for a second dispute where the lawyer had only requested confirmation of the previous order.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision orders M. Y... to pay the costs of the appeal before the Cour de cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du nouveau code de procédure civile

The court used this article to justify the cassation because the lower court modified the scope of the litigation by awarding fees for a second dispute where the lawyer had only requested confirmation of the previous order.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris

This procedural disposition sends the case back to another first president for a new ruling following the cassation.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision orders M. Y... to pay the costs of the appeal before the Cour de cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans deux affaires distinctes, la première ayant trait à un contentieux successoral, la seconde l'opposant à une mutuelle dénommée UGI (la mutuelle) ; que s'agissant de la première affaire, en mars 1999, M. X... a donné mission à M. Y... de tenter de liquider la succession de sa mère, sans que M. X..., qui travaillait en qualité de maître d'hôtel à l'abbaye de Royaumont, n'ait jamais fait état d'une quelconque demande d'aide juridictionnelle au moment de l'ouverture du dossier ; que M. Y... a effectué diverses diligences en adressant divers courriers aux organismes concernés, en obtenant la désignation d'un expert judiciaire en référé, en tenant informé M. X..., qui lui a réglé quatre appels de provision sans émettre de contestation pour un montant total de 2 200,91 euros, avant d'adresser, le 14 juin 2000, un courrier à l'avocat pour lui demander le remboursement des honoraires en faisant état de son invalidité et de ce qu'il sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, s'agissant de la seconde affaire, opposant M. X... à la mutuelle, M. Y..., à compter de novembre 2000, a effectué de nombreuses diligences obtenant de la mutuelle la remise d'un chèque de 10 000 francs (1 524,49 euros), transmis à M. X... le 15 juin 2001, et l'engagement de celle-ci de verser un solde de 20 000 francs (3 048,98 euros) par virement bancaire ; que M. X..., qui a

autorisé le prélèvement sur le compte CARPA du solde des honoraires restant dus, soit 4 784 francs (729,32 euros), a réglé au titre des honoraires un montant de total de 1 458,64 euros TTC ; que, par lettre du 3 juillet 2003, M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation à l'encontre de M. Y..., en demandant le remboursement des sommes versées à son avocat dans un des deux dossiers au motif qu'ayant été reconnu handicapé par la COTOREP depuis juin 2000, il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que le 10 octobre 2003, M. X... précisait au bâtonnier qu'il sollicitait le remboursement des honoraires versés dans les deux procédures confiées à M. Y... ;

Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats ayant fixé à 2 200,91 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X... au titre de la procédure relative au dossier de succession devant le tribunal de Fort-de-France, et, y ajoutant, d'avoir dit que les honoraires afférents au dossier "Espace mutuelle santé" sont justifiés pour la somme de 1 458,64 euros TTC, l'ordonnance retient que s'agissant de cette autre procédure confiée à M. Y..., évoquée dans la décision ordinale mais sans que les honoraires y afférent ne soient arrêtés par le bâtonnier, les honoraires facturés pour cette procédure, d'un montant de 1 458,64 euros, étaient justifiés compte tenu des diligences opérées, étant observé que cette somme avait été entièrement versée par M. X... ;

Qu'en accordant à l'avocat des honoraires au titre d'un second litige traité par lui, alors que l'avocat concluait à la confirmation de l'ordonnance entreprise, le premier président a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.