Employee Dismissal Following Lease Termination in Judicial Liquidation and Guarantee Fund Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, transferred to a company operating a leased business activity, was dismissed after the company was placed in judicial liquidation, which led the liquidator to refuse to continue the lease and associated employment contracts. The employer contested the liability of the guarantee fund for the termination indemnities and damages for unfair dismissal, arguing that the liquidator's decision to end the lease did not automatically terminate the employment contracts under the relevant labor code provision, especially since the dismissal was carried out by an ad hoc representative after the statutory period. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the leased business was inoperable upon its return, the liquidator's statement on the date of the liquidation constituted the termination of the employment contracts on that day, thus rendering the subsequent dismissal validly covered by the guarantee fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAEmployee Dismissal Following Lease Termination in Judicial Liquidation and Guarantee Fund Liability: The employer contested the liability of the guarantee fund for the termination indemnities and damages for unfair dismissal, arguing that the liquidator's decision to end the lease did not automatically terminate the employment contracts under the relevant labor code provision, especially since the dismissal was carried out by an ad hoc representative after the statutory period. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the leased business was inoperable upon its return, the liquidator's statement on the date of the liquidation constituted the termination of the employment contracts on that day, thus rendering the subsequent dismissal validly covered by the guarantee fund.
Mots-clés
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Généré par l'IAThese articles were cited in the dispositive for ordering the appellants to pay a sum for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'AGS et à l'Unedic de leur désistement partiel en ce qu'il vise M. Pierre X... et Mme Lucienne Y..., épouse X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2004), M. Z..., employé comme vendeur par les époux Y..., est passé en 1992 au service de la société Etablissements Y..., à laquelle le fonds avait été donné en location-gérance ; que la société Etablissements Y... ayant été placée en liquidation judiciaire le 5 juillet 1999, le liquidateur judiciaire a notifié le lendemain aux propriétaires du fonds son intention de ne pas poursuivre le contrat de location-gérance et les contrats de travail qui y étaient attachés ; que les époux Y... ont alors demandé et obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc, chargé de procéder au licenciement du personnel, pour le compte de qui il appartiendra ; que ce mandataire a licencié M. Z... le 6 août 1999 ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa garantie au titre des créances d'indemnités de rupture et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la résiliation par le mandataire-liquidateur du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce exploité par l'employeur, laquelle intervient du fait de la liquidation judiciaire de ce dernier, n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L. 143-11-1, 2 du code du travail ; qu'en retenant, pour dire opposable à l'AGS sa décision fixant, au passif de l'employeur, des créances résultant du licenciement, que celui-ci était intervenu lors de la résiliation par mandataire liquidateur du contrat de location-gérance, soit le lendemain du prononcé de la liquidation judiciaire, et après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé par un mandataire ad hoc après l'expiration du délai de quinze jours suivant ladite liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, 2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de sa restitution, le fonds donné en location-gérance était inexploitable, en sorte que les contrats de travail s'y rattachant n'étaient pas transférés au propriétaire du fonds, a pu en déduire qu'en exprimant le 6 juillet 1999 l'intention de ne pas en poursuivre l'exécution, le liquidateur judiciaire avait rompu ces contrats de travail à cette date ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.