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04-45826 Généré par l'IA

Employee Refusal of Offer of Continued Employment Bars Claim Against Original Liquidator for Dismissal Compensation

Numéro de cause 04-45826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, dismissed for economic reasons by a judicial liquidator following the opening of liquidation proceedings, was subsequently offered continuation of her employment under the same terms by the acquiring company that took over the relevant business branch before her notice period expired; however, the employee rejected this offer to instead accept a fixed-term contract with the new entity, after which she sued the original liquidator for severance and notice pay, arguing the initial dismissal was voided by the transfer. The Court of Cassation quashed the lower court's ruling which granted the employee compensation against the original employer while absolving the acquirer, reasoning that under the applicable labor code article, the employee is only entitled to damages from the original employer if the successor company failed to offer continued employment under the prior terms before the notice period ended, which was contradicted by the facts showing the offer was made and refused, thereby precluding the claim against the liquidator for indemnification based on the initial dismissal.

Regeste Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, Condamne les défenderesses aux dépens; Employee Refusal of Offer of Continued Employment Bars Claim Against Original Liquidator for Dismissal Compensation: The Court of Cassation quashed the lower court's ruling which granted the employee compensation against the original employer while absolving the acquirer, reasoning that under the applicable labor code article, the employee is only entitled to damages from the original employer if the successor company failed to offer continued employment under the prior terms before the notice period ended, which was contradicted by the facts showing the offer was made and refused, thereby precluding the claim against the liquidator for indemnification based on the initial dismissal.

Mots-clés

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indemnité de départ contrat de travail liquidateur judiciaire dissolution de la société maintien du paiement du salaire secteur d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail

This article is the substantive legal ground upon which the Court of Cassation based its partial quashing of the Court of Appeal's decision concerning the rights of the employee after the transfer of an economic entity.

Condamne les défenderesses aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu que Mme X..., qui était entrée en 1981 au service de la société New american supply corporation (NAS), a été licenciée le 20 octobre 2000 pour motif économique, par le liquidateur judiciaire, à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société ; que le juge commissaire ayant autorisé le 2 novembre 2000 la cession d'une branche d'activité dont relevait Mme X... à une société Le Dôme, le liquidateur judiciaire a informé cette salariée, le 10 novembre 2000, de la poursuite de son contrat de travail avec ce repreneur ; que la société Le Dôme a ensuite proposé le 20 novembre 2000 à Mme X... de l'employer aux conditions antérieures ; que celle-ci a fait savoir le 24 novembre suivant au repreneur qu'elle viendrait travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prenant fin au 12 décembre 2000 ; qu'après la conclusion d'un tel contrat le 27 novembre et après l'expiration de son terme, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de rupture, dirigées contre le liquidateur judiciaire et la société Le Dôme ;

Attendu que pour reconnaître Mme X... créancière d'indemnités de préavis et de licenciement, à l'égard de la société NAS, tout en mettant la société cessionnaire hors de cause, la cour d'appel retient que le licenciement notifié avant la cession de l'entité est dépourvu d'effet, que le repreneur a proposé à Mme X... de poursuivre sans modification le contrat de travail, avant la fin du préavis, mais que la réponse de la salariée à cette offre montre que le contrat de travail a été modifié, de sorte qu'elle est en position d'effectuer un choix, soit en revendiquant les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail à l'encontre de la société Le Dôme, ce qu'elle ne fait pas, soit en faisant valoir son droit à indemnisation à l'encontre du mandataire liquidateur, solution qu'elle a retenue en saisissant le conseil de prud'hommes, et qu'ayant exercé cette option, elle avait renoncé à se prévaloir du bénéfice de l'article L. 122-12 à l'encontre du repreneur ;

Attendu cependant que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève n'est en droit d'exiger de celui qui l'a licencié l'indemnisation du préjudice que lui cause la perte de son emploi qu'à la condition que le cessionnaire ne lui ait pas proposé, avant la fin du préavis, de poursuivre le contrat de travail sans modification ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Le Dôme avait proposé à Mme X... de poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures, avant la fin du préavis, et que celle-ci avait alors refusé cette offre, pour lui préférer la conclusion d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... des demandes formées contre la société Le Dôme, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.