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06-17439 Généré par l'IA

Judicial Expert Reappointment Denial Appeal Upheld

Numéro de cause 06-17439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, registered as a judicial expert, sought reappointment to the list maintained by a specific court of appeal, but the general assembly of that court's sitting judges denied the request; the expert subsequently filed a recourse before the Court of Cassation, as permitted by the relevant decree, and the Court determined this recourse was admissible because, unlike a standard appeal, it did not mandate representation by a lawyer before the highest courts, but the Court ultimately rejected the appeal because the appellant failed to articulate any legally grounded grievance against the contested decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Reappointment Denial Appeal Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

Mots-clés

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motifs de cassation honoraires de l'expert recours contre décision de renvoi indépendance judiciaire expertise présentée par une partie interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 2 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que M. X... a formé, le 22 décembre 2005, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, n'est pas un pourvoi en cassation ; que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ;

D'où il suit que le recours formé par M. X..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ;

Sur le grief :

Attendu que M. X... n'a exprimé aucun grief, articulé en droit, à l'encontre de la décision attaquée ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.