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05-17274 Généré par l'IA

Widow's Survivor Pension Resource Ceiling Proration under Franco-Algerian Convention

Numéro de cause 05-17274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a widow receiving a survivor's pension based on her deceased husband's professional activity in France and Algeria, who sought an increase under the social security code, which was denied by the insurer because her resources exceeded the ceiling established by the Franco-Algerian convention through a prorated calculation. The appellant argued this prorated resource ceiling, applied to a non-contributory minimum old-age benefit, wrongly incorporated a proration method intended for the contributory pension itself. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the prorating rule established by the international convention, which overrides internal law within its scope, applies not only to contributory benefits but also to the supplementary allowance in question, treating it as legally subordinate to the survivor's pension to which it is an accessory.

Regeste Legislator

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article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, article L. 814-1 du code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Widow's Survivor Pension Resource Ceiling Proration under Franco-Algerian Convention: The appellant argued this prorated resource ceiling, applied to a non-contributory minimum old-age benefit, wrongly incorporated a proration method intended for the contributory pension itself. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the prorating rule established by the international convention, which overrides internal law within its scope, applies not only to contributory benefits but also to the supplementary allowance in question, treating it as legally subordinate to the survivor's pension to which it is an accessory.

Mots-clés

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rente de veuve prestations de survivants retraite complémentaire convention de sécurité sociale augmentation de rente prestation non contributive

Dispositions légales citées

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article L. 814-2 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 814-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2004) que Mme X... dont l'époux décédé avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et qui était de ce fait titulaire depuis le 1er juillet 1987 d'une pension de réversion, a sollicité l'attribution de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a opposé un refus au motif que ses ressources excédaient le plafond des ressources déterminées selon la règle de proratisation instituée par la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 à laquelle s'est substituée la convention du 1er octobre 1980 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale que les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse sont majorés pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si les ressources dont bénéficie la personne sont inférieures à un plafond fixé par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale ; que cette majoration allouée à titre d'allocation spéciale vieillesse qui est une allocation non contributive a un caractère général et qu'ayant pour finalité d'assurer à la personne qui le requiert "un minimum vieillesse", ce minimum ne saurait être refusé à ladite personne aux motifs que le plafond doit être fixé en fonction d'un prorata qui était appliqué à l'allocation vieillesse elle-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qui n'y est pas, a violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation liant les autorités algérienne et française, qui l'emporte dans son champ d'application sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, la prestation litigieuse, accessoire à la pension de réversion, devait être soumise au même régime juridique que celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.