Legislator Jurisprudence & Législation
04-48384 Généré par l'IA

Director Dismissed for Inducing False Testimony Upheld

Numéro de cause 04-48384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, a facility director, was dismissed for gross misconduct following a pre-dismissal interview, and he appealed the decision on grounds including failure to legally substantiate the decision and violation of civil code principles. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, assessing the evidence, was justified in concluding that the director's actions—inducing subordinates to provide false testimony in a dispute against management in exchange for salary increases—constituted gross misconduct making continued employment impossible during the notice period, regardless of whether a precautionary suspension was issued between the interview and the dismissal.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Director Dismissed for Inducing False Testimony Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court, assessing the evidence, was justified in concluding that the director's actions—inducing subordinates to provide false testimony in a dispute against management in exchange for salary increases—constituted gross misconduct making continued employment impossible during the notice period, regardless of whether a precautionary suspension was issued between the interview and the dismissal.

Mots-clés

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faux témoignage résiliation abusive manquement de procédure motifs valables plainte à l'autorité de surveillance contestation civile

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
122-8 du code du travail et de la violation de l'article 1134 du code civil, M.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order that rejects the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rejects the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur d'établissement à la société Compagnie de Lyon, a été convoqué à un entretien préalable le 30 juin 1999 et licencié pour faute grave le 9 juillet 1999 ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail et L. 122-14-3 du même code et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et de la violation de l'article 1134 du code civil, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2004) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave ;

Mais attendu que sans ignorer les limites fixées au litige par la lettre de licenciement, la cour d'appel appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants tirés du contenu partiellement dénaturé d'une attestation, a relevé que M. X... avait, en contrepartie d'augmentations de salaires, incité des salariés placés sous ses ordres à attester dans un litige contre la direction de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave, peu important que le salarié n'ait pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pendant la période écoulée entre la convocation à l'entretien préalable et le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.