Expropriation Annulled Due to Voided Public Utility Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expropriation order issued by a trial judge for a property where one party held bare ownership and another held usufruct, based on a public utility declaration from June 2000, was annulled by the highest court because the administrative jurisdiction had irrevocably cancelled the underlying public utility declaration. The Court of Cassation reasoned that the expropriation order, resting entirely on the invalidated administrative act, must consequently be voided, leading to an annulment without referral back to a lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IADit n'y avoir lieu à renvoi, Condamne la SEBL aux dépens; Expropriation Annulled Due to Voided Public Utility Declaration: The Court of Cassation reasoned that the expropriation order, resting entirely on the invalidated administrative act, must consequently be voided, leading to an annulment without referral back to a lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly annulled the contested decision based on the subsequent administrative invalidation of the underlying public utility declaration.
Procedural decision made by the Court regarding the subsequent handling of the case after annulment.
The Court ordered the opposing party (SEBL) to pay the costs.
The Court applied Article 700 of the New Code of Civil Procedure to award legal expenses to the successful parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 19 juin 2000, le juge de l'expropriation du département de la Moselle a, par l'ordonnance attaquée du 8 octobre 2002, prononcé l'expropriation au profit de la société d'équipement du bassin lorrain (SEBL) d'une parcelle dont M. X... est nu-propriétaire et Mme Y... usufruitière ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 octobre 2002 entre les parties par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant au tribunal de grande instance de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SEBL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SEBL, la condamne à payer à M. X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.