Profit-Sharing Bonus Inclusion in Minimum Wage Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in a retail sales position under a national collective agreement, disputed her compensation, claiming her employer failed to meet legal and conventional minimum wage standards, specifically regarding a monthly "profit-sharing" bonus calculated based on team performance and individual hours worked. The lower labor court ruled against the employee's claim for supplemental pay, finding that the profit-sharing bonus did not constitute a component of remuneration to be compared against the legal or contractual minimums. The High Court quashed this decision, reasoning that since the disputed bonus was paid in return for work performed, it legally constituted an element of salary, thereby requiring its inclusion in the calculation for minimum wage compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.141-10 du code du travail, l'article L.141-10 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Profit-Sharing Bonus Inclusion in Minimum Wage Calculation: The lower labor court ruled against the employee's claim for supplemental pay, finding that the profit-sharing bonus did not constitute a component of remuneration to be compared against the legal or contractual minimums. The High Court quashed this decision, reasoning that since the disputed bonus was paid in return for work performed, it legally constituted an element of salary, thereby requiring its inclusion in the calculation for minimum wage compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the main ground for cassating the lower court's decision regarding the nature of the 'prime d'intéressement' as a salary element.
This procedural provision was used to rule on the requests for reimbursement of legal fees (Article 700 claims).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L.141-10 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 4 avril 2000 en qualité d'employée de vente par la Société distribution luminaires, employeur régi par la convention collective nationale de travail des commerces de détail non alimentaires ; qu'aux termes d'un avenant du 1er juin 2000, il a été prévu au profit de la salariée un "intéressement" global calculé chaque mois, distribué aux membres du personnel de vente au prorata du temps de travail effectué dans le mois par chacun d'entre eux et réparti selon une formule le multipliant par le nombre d'heures travaillées individuelles et le divisant par le total des heures travaillées par l'équipe de vente ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté les minima légaux et conventionnels de salaire, Mme X... a saisi le juridiction prud'homale d'une demande de rappel à ce titre ;
Attendu que pour accueillir favorablement cette demande, le conseil de prud'hommes relève que la "prime d'intéressement" servie à Mme X... ne présentait pas le caractère d'un élément de rémunération entrant dans l'assiette de comparaison avec le minimum légal ou conventionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime litigieuse, versée en contrepartie du travail, constituait un élément de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.