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05-16422 Généré par l'IA

Company v. Lending Banks: Faulty Credit and Fund Verification Liability

Numéro de cause 05-16422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a company undergoing judicial reorganization seeking to hold two lending banks liable for providing "faulty credit" and failing to verify the proper use of the loaned funds, which were intended for studio extension and construction/equipment following prior appellate decisions. The lower appellate court found the banks jointly and severally liable, reasoning that their failure to ensure the effective application of the funds, which was necessary for repayment, constituted a breach. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that the mere absence of a contractual clause allowing the bank to monitor the application of the funds was insufficient, on its own, to establish the banks' liability under civil code article 1382.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, l'article 1382 du code civil, l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Company v. Lending Banks: Faulty Credit and Fund Verification Liability: The lower appellate court found the banks jointly and severally liable, reasoning that their failure to ensure the effective application of the funds, which was necessary for repayment, constituted a breach. However, the Supreme Court quashed this decision, holding that the mere absence of a contractual clause allowing the bank to monitor the application of the funds was insufficient, on its own, to establish the banks' liability under civil code article 1382.

Mots-clés

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responsabilité contractuelle remboursement du prêt droit bancaire atteinte au crédit entreprises de construction défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article 1382 du code civil
Vu l'article 1382 du code civil ;
l'article 1382 du code civil
This article was violated by the lower court's decision, leading to the cassation of the ruling.
l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was used to rule on the requests for indemnity for costs made by the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1382 du code civil

This article was violated by the lower court's decision, leading to the cassation of the ruling.

l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was used to rule on the requests for indemnity for costs made by the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CCL venant aux droits de la société Consortium de réalisation (CDR) et à la société Consortium de réalisation (CDR) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (le Crédit foncier et communal) et la société Victorine Côte d'Azur (la société Victorine) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 mars 2004, pourvois n° 01-15.969 et n° 01-17.472), que la société La Victorine a été constituée en 1984 aux fins d'exploiter les studios cinématographiques de La Victorine à Nice ; qu'elle a sollicité deux prêts d'un montant de 10 000 000 francs chacun, obtenus l'un le 3 juin 1987 du Crédit foncier et communal et l'autre, le 20 mai 1987, de la société Financière de banque et de l'Union meunière, aux droits de laquelle est venu le CDR, ayant pour objets respectifs "le financement partiel des travaux d'extension des studios La Victorine" et "construction et équipement" ; que la société La Victorine ayant été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 1995, Mme X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Victorine a recherché la responsabilité des deux banques pour avoir consenti des crédits fautifs et pour non vérification de l'emploi des sommes prêtées ; que la Cour a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait retenu la responsabilité des banques pour n'avoir pas recherché, comme elle y était invitée, si les contrats de prêts contenaient une clause obligeant les établissements de crédit à surveiller l'affectation des fonds prêtés ;

Attendu que la cour d'appel a retenu la responsabilité des banques et les a condamnées in solidum à payer à Mme X... ès qualités, la somme d'un million d'euros, au motif qu'elles ne s'étaient pas assurées de l'affectation effective des fonds prêtés qui, seule, permettait leur remboursement ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la circonstance que la banque se serait abstenue de stipuler une clause de contrôle de l'affectation des fonds n'est pas de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités, ainsi que celle de la société CCL venant aux droits de la société Consortium de réalisation (CDR) et de la société Consortium de réalisation (CDR) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.