Supreme Court Overturns Liability for Refused Hire Over Missing Medical Certificates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court ruling that held a new service provider liable for unlawful termination after refusing to hire two employees because the prior employer failed to provide their up-to-date medical fitness certificates, which was a condition for the transfer under a collective agreement. The Court of Cassation found the appellate court's decision lacked a legal basis because it failed to investigate whether the outgoing employer's failure to transmit the medical records by the deadline effectively prevented the new employer from organizing the worksite on the day of the transfer, as required by the applicable collective agreement and its addendum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAavenant n° 1 du 21 février 1991, article 700 du nouveau code de procédure civile; Supreme Court Overturns Liability for Refused Hire Over Missing Medical Certificates: The Court of Cassation found the appellate court's decision lacked a legal basis because it failed to investigate whether the outgoing employer's failure to transmit the medical records by the deadline effectively prevented the new employer from organizing the worksite on the day of the transfer, as required by the applicable collective agreement and its addendum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with the subsequent one, was cited as the substantive basis for the court's decision to quash the lower court's ruling.
This provision, along with the preceding one, was cited as the substantive basis for the court's decision to quash the lower court's ruling.
This provision governed the rejection of the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 05-41.254 et n° W 05-41.255 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 3 de l'accord national du 29 mars 1990, organisant une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, et l'avenant n° 1 du 21 février 1991 ;
Attendu que M. et Mme X..., salariés de la société Aspirotechnique, étaient affectés au nettoyage des locaux d'une société Faceo ; qu'à compter du 1er septembre 2002, la société Faceo a confié cette prestation à une société Organisation maintenance services (OMS), en informant au préalable les salariés du changement d'employeur à cette date ; que le 2 septembre 2002, la société OMS s'est opposée à la reprise de ces deux salariés, en raison de l'absence de communication, par la société Aspirotechnique, des dernières fiches d'aptitude médicale les concernant ;
Attendu que, pour condamner la société OMS au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeter le recours de cette société contre la société Aspirotechnique, la cour d'appel retient que les conditions de fond auxquelles l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 subordonne le maintien des emplois avec le nouveau prestataire étaient remplies et que la non-transmission par l'entreprise sortante des fiches d'aptitude médicale ne pouvait faire obstacle à la reprise des contrats de travail, s'agissant d'une obligation mise à la charge de l'entreprise sortante mais non d'une condition pour la reprise du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de communication par la société Aspirotechnique, dans le délai prescrit par l'avenant du 21 février 1991, des dernières fiches médicales des salariés, n'avait pas placé la société OMS dans l'impossibilité d'organiser le chantier au jour du changement de prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.