Supreme Court Overturns Provisional Benefit Award Due to Factual Dispute in Summary Judgment Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred in awarding an employee provisional payments for detachment and housing allowances, as well as continued benefits, covering a period from September 2004 to May 2005, because the appellate court's own findings established that the employee's detachment had actually ended on July 1, 2004, thus creating a serious dispute regarding the entitlement to payments for the subsequent months, which violates the procedural rule prohibiting the use of summary judgment (référé) when a serious factual contestation exists over the claim; consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision without referral and confirmed the initial ruling that denied the provisional payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-30 du code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Supreme Court Overturns Provisional Benefit Award Due to Factual Dispute in Summary Judgment Proceeding: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating this article by granting provision where serious contestation existed regarding the right to payment.
This article was cited to justify the decision to quash the lower court's ruling without sending the case back for a new trial.
This article was used to rule on the rejection of the request made by the company Bull regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 516-30 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, a accueilli la demande de provision de M. de X... au titre d'indemnités de détachement et de logement à La Réunion et de maintien d'avantages en nature, notamment un véhicule, pour la période allant de septembre 2004 à mai 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le détachement de M. de X... à La Réunion avait pris fin le 1er juillet 2004 et qu'il existait dès lors une contestation sérieuse sur le droit au paiement des indemnités de détachement et de logement pour les mois de septembre 2004 à mai 2005 et au maintien des avantages en nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye ;
Condamne M. de X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bull ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE