Appellant v. Respondent (Res Judicata on Appellate Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant successfully challenged a judgment where the appellate court, after initially annulling a prior judgment for lack of proper service and reopening the debate, subsequently confirmed that same initial judgment. The Supreme Court quashed the second appellate decision, reasoning that the prior appellate ruling, which annulled the judgment, had attained the authority of *res judicata*, legally precluding the court from later confirming the very decision it had previously set aside, in violation of the relevant civil procedure and civil code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 480 du nouveau code de procédure civile, 1351 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Appellant v. Respondent (Res Judicata on Appellate Judgment): The Supreme Court quashed the second appellate decision, reasoning that the prior appellate ruling, which annulled the judgment, had attained the authority of *res judicata*, legally precluding the court from later confirming the very decision it had previously set aside, in violation of the relevant civil procedure and civil code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation due to the breach of the authority of res judicata by the lower court's decision.
Cited as the legal basis for the cassation due to the breach of the authority of res judicata by the lower court's decision.
Cited regarding the decision on claims for legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. X... ayant été partie à la procédure devant la cour d'appel qui a prononcé notamment à son profit la condamnation aux dépens mise à la charge de M. Jean Y..., le pourvoi est recevable en tant que dirigé contre lui ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... ayant interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire, la cour d'appel, qui avait rendu un premier arrêt annulant le jugement au motif que les conclusions n'avaient pas été signifiées à M. Y..., non comparant, et ordonnant la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur le fond, a, par un second arrêt, confirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt ayant annulé le jugement, lui interdisait de confirmer celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.