Employee Anniversary Leave and Seniority Premiums Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1976 as an administrative secretary, filed claims in 2002 based on a 1992 collective bargaining agreement and its transition protocol. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court correctly determined the employee was ineligible for additional anniversary leave in the year of her twentieth anniversary because she had already benefited from it in 1996, as stipulated by the collective agreement's provisions maintained by the transition protocol. Furthermore, the court found that because the employee became a manager in 1996, the principle of acquired rights regarding seniority and experience premiums under the superseded collective agreement was irrelevant to the dispute, as she no longer met the conditions for those premiums under the current agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Anniversary Leave and Seniority Premiums Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court correctly determined the employee was ineligible for additional anniversary leave in the year of her twentieth anniversary because she had already benefited from it in 1996, as stipulated by the collective agreement's provisions maintained by the transition protocol. Furthermore, the court found that because the employee became a manager in 1996, the principle of acquired rights regarding seniority and experience premiums under the superseded collective agreement was irrelevant to the dispute, as she no longer met the conditions for those premiums under the current agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court ruled on the application of Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 27 septembre 1976 en qualité de secrétaire administrative par la SDICO aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelle d'assurance ; que le 26 juillet 2002, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes par application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et du protocole d'accord sur la "transition" de la même date, textes étendus ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que l'article 6 du protocole d'accord sur la transition maintient le système des congés d'anniversaire fixé par l'article 39 de la convention collective qui prévoit une majoration de congés de dix jours l'année d'anniversaire des vingt ans d'ancienneté dont la cour d'appel a constaté que la salariée avait bénéficié en 1996 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel ayant constaté que la salariée était devenue cadre en 1996, ce dont il résultait qu'elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des primes d'ancienneté et d'expérience prévues à l'article 35 de la convention collective, le principe des droits acquis résultant des conventions et accords auxquels la convention de 1992 se substituait rappelé au protocole d'accord sur la transition du 27 mai 1992 étant étranger à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.