Purchaser v. Possessor of Statues (Intervention Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA purchaser of an agricultural and wine-growing estate sued a party to recover possession of statues located on the property, leading to another individual intervening in the appeal asserting ownership of the statues. The appellant contested the admissibility of the intervention because the intervening party sought personal condemnations not previously raised before the trial court, violating procedural rules. The Supreme Court rejected this argument, holding that the appellate court was justified in declaring the intervention admissible because it was in the intervener's interest to assert her property rights over the statues in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 554 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Purchaser v. Possessor of Statues (Intervention Admissibility): The appellant contested the admissibility of the intervention because the intervening party sought personal condemnations not previously raised before the trial court, violating procedural rules. The Supreme Court rejected this argument, holding that the appellate court was justified in declaring the intervention admissible because it was in the intervener's interest to assert her property rights over the statues in the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the appellate court's decision regarding the admissibility of intervention, even though the appellant claimed a violation of this article.
Applied to reject the claims for costs made by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2005), qu' acquéreur d'un domaine agricole et viticole, la société Malleret (la société) a assigné M. Du X... de Y... Z... en revendication de la propriété de statues qui se trouvaient dans le parc ;
que Mme Monique Du X... du Y... Z..., au motif que ces statues étaient sa proprIété, est intervenue en cause d'appel ;
Attendu que M. Du X... de Y... Z... fait grief à l'arrêt de déclarer l'intervention de Mme Monique Du X... de Y... Z... recevable, alors, selon le moyen, qu'un intervenant en cause d'appel ne peut demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges (violation de l'article 554 du nouveau code de procédure civile) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il était de l'intérêt de Mme Monique Du X... de Y... Z... d'intervenir en cause d'appel pour faire reconnaître son droit de propriété sur les statues, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Du X... de Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. Du X... de Y... Z... et de Mme Du X... de Y... Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.