Employee Termination and Second Probationary Period Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was hired under an initial contract with a two-month probationary period, which the employer terminated, followed by a second contract between the same parties also stipulating a new probationary period, which was subsequently also terminated by the employer. The employee contested the second termination, arguing that a second probationary period was only lawful if the second contract was for a different job, which was not the case here as both contracts involved the same security agent functions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the second contract was entered into at the express request of the employee after the employer had already deemed the employee's performance unsatisfactory under the first contract, the stipulation of a second probationary period was not deemed abusive under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Termination and Second Probationary Period Legality: The employee contested the second termination, arguing that a second probationary period was only lawful if the second contract was for a different job, which was not the case here as both contracts involved the same security agent functions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the second contract was entered into at the express request of the employee after the employer had already deemed the employee's performance unsatisfactory under the first contract, the stipulation of a second probationary period was not deemed abusive under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal as the main order.
The Court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par un contrat de travail prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable M. X... a été engagé par la société Power sécurité privée à compter du 1er octobre 2002 en qualité d'agent de sécurité ; que, par lettre du 31 octobre 2002, la société a mis fin à la période d'essai à compter du 3 novembre 2002 ; qu'à la demande du salarié, un second contrat de travail a été signé le 25 novembre 2002 avec une nouvelle période d'essai ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai par lettre du 30 décembre 2002 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes hormis celle relative au non respect du délai-congé, alors, selon le moyen :
1 / qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet du premier contrat ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur reconnaissait que les deux contrats successifs confiaient au salarié des fonctions de surveillant, ne pouvait dès lors décider que l'employeur avait valablement soumis M. X... à une nouvelle période d'essai dans le cadre du second contrat, sans violer l'article L. 122- 4 du code du travail ;
2 / qu'en s'abstenant à tout le moins de vérifier si les contrats successifs avaient pour objet le même emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122- 4 du code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le second contrat de travail a été conclu à la demande expresse du salarié, alors que l'employeur avait rompu la période d'essai prévue au premier contrat du fait que la prestation du salarié n'était pas satisfaisante, ont pu décider que dans de telles circonstances la prévision d'une seconde période d'essai n'était pas abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.