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05-21796 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Valuation and Procedural Adequacy in Depreciation Indemnity

Numéro de cause 05-21796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially overturned an appellate court's decision regarding expropriation compensation, finding no error in the trial judges' exclusive reliance on comparison sales provided by the parties or their discretionary determination of the expropriated property's value based on comparable 70-square-meter houses. However, the court quashed the portion of the judgment fixing the depreciation indemnity for the remaining property because the appellate court failed to address the expropriated parties' specific arguments asserting a loss of building rights resulting from the expropriation, thereby violating the requirement to rule on all claims pursuant to procedural law.

Regeste Legislator

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Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Valuation and Procedural Adequacy in Depreciation Indemnity: However, the court quashed the portion of the judgment fixing the depreciation indemnity for the remaining property because the appellate court failed to address the expropriated parties' specific arguments asserting a loss of building rights resulting from the expropriation, thereby violating the requirement to rule on all claims pursuant to procedural law.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation dépréciation de la partie restante calcul de la valeur litigieuse droit à la propriété propriété immobilière régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision for failing to address the expropriated parties' arguments regarding the loss of building rights.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the demand made by the Department of the Alpes-Maritimes for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for failing to address the expropriated parties' arguments regarding the loss of building rights.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the Department of the Alpes-Maritimes to pay costs to Mme Y...

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the demand made by the Department of the Alpes-Maritimes for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les juges d'appel n'ont expressément retenu comme termes de comparaison que ceux produits par l'expropriant ou l'exproprié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que les juges d'appel n'ont pas estimé qu'il convenait de fixer à 70 mètres carrés la surface à retenir au titre de la partie construite mais ont retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, que la valeur de la maison expropriée, compte tenu de ses caractéristiques, était à comparer avec celle d'autres maisons de 70 mètres carrés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2005) fixe l'indemnité de dépréciation du surplus due par le département des Alpes- Maritimes aux consorts X..., aux droits desquels vient Mme Y..., suite à l'expropriation de biens immobiliers leur appartenant sans répondre aux conclusions des expropriés soutenant que l'opération d'expropriation leur avait fait perdre des droits à construire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le département des Alpes-Maritimes devra verser à M. André X... et à Mme Mireille X..., épouse Y... une indemnité de 15 000 euros pour dépréciation du surplus, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ;

Condamne le département des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département des Alpes-Maritimes à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du département des Alpes-Maritimes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.