Legislator Jurisprudence & Législation
05-43053 Généré par l'IA

Employee Securities Option Claim Barred by Prior Settlement Agreement

Numéro de cause 05-43053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The former employee, dismissed in 1993, had signed a comprehensive settlement agreement in 1994 covering all matters related to his employment contract termination, yet subsequently initiated legal action in 2000 to assert rights concerning the attribution of securities options. The court affirmed that the lower court was correct in finding that the employee's subsequent declaration of withdrawal only applied to the current judicial proceeding and not to the underlying action, given the timing of filing the claim before the withdrawal, but the Court of Cassation overturned the decision awarding damages for the options, reasoning that the right to exercise securities options, stemming from the employment contract, was covered by the broad terms of the initial transaction, making the subsequent claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 2052 du code civil, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Securities Option Claim Barred by Prior Settlement Agreement: The court affirmed that the lower court was correct in finding that the employee's subsequent declaration of withdrawal only applied to the current judicial proceeding and not to the underlying action, given the timing of filing the claim before the withdrawal, but the Court of Cassation overturned the decision awarding damages for the options, reasoning that the right to exercise securities options, stemming from the employment contract, was covered by the broad terms of the initial transaction, making the subsequent claim inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
opérations portant sur des titres contrats de travail gestion de sinistres contrat d’option droit de rétractation champ d'application matériel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du code civil
Cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the transaction not covering the stock option rights.
article 2052 du code civil
Cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the transaction not covering the stock option rights.
article 627 du nouveau code de procédure civile
Cited as the basis for deciding not to remit the case after partial cassation.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the demands made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du code civil

Cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the transaction not covering the stock option rights.

article 2052 du code civil

Cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the transaction not covering the stock option rights.

article 627 du nouveau code de procédure civile

Cited as the basis for deciding not to remit the case after partial cassation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the demands made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chef de département à la société Sligos et détenteur d'options sur titres, a été licencié le 29 décembre 1993 et a signé avec l'employeur le 12 janvier 1994 une transaction "régl(ant) définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre (lui) et la société Siglos au titre de l'exécution comme de la résiliation de son contrat de travail et plus généralement à quel titre que ce soit" ; qu'après avoir saisi le 2 mars 2000 un tribunal de grande instance pour que soient reconnus ses droits à attribution d'actions, il a saisi aux mêmes fins un conseil de prud'hommes le 18 juillet 2001 et a conclu le 20 juillet 2001 devant le tribunal en déclarant se désister "tant de l'instance que de l'action engagées" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Atos Origin, qui vient aux droits de la société Sligos, fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater le désistement d'action de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que dans les motifs et le dispositif de ses conclusions régulièrement signifiées le 20 juillet 2001, M. X... avait clairement demandé au tribunal de grande instance de Nanterre de "prendre acte de son désistement tant de l'instance que le l'action qui'l a engagées à l'encontre de la société Atos" ; qu'en jugeant que M. X... n'avait pas entendu se désister de son action, mais simplement de son instance devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du 20 juillet 2001 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le désistement d'action clair et non équivoque emporte renonciation unilatérale au droit que l'action avait pour objet de mettre en oeuvre et entraîne ipso facto l'extinction de ce droit ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 20 juillet 2001, M. X... avait demandé au tribunal de grande instance de Nanterre de "prendre acte de son désistement tant de l'instance que de l'action qu'il a engagées à l'encontre de la société Atos" ; qu'en déclarant cependant recevable l'action engagée par M. X... le 18 juillet 2001 devant le conseil de prud'hommes, alors que cette action était fondée sur le même droit faisant l'objet de la contestation devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles 384 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le désistement de M. X... devant le tribunal de grande instance avait été notifié deux jours après l'engagement, par lui, d'une action aux mêmes fins devant le conseil de prud'hommes, et a pu en déduire l'absence, chez l'intéressé, d'une volonté claire et non équivoque de renoncer à la mise en oeuvre du droit objet de la contestation, son désistement n'affectant dès lors que l'instance engagée et non l'action ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1134 et 2052 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié malgré la transaction, l'arrêt retient qu'aucune disposition de cet accord n'excluait une levée par le salarié des options sur titres qui lui avaient été attribuées et que le montant du droit correspondant n'était alors ni déterminé ni déterminable, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être compris dans l'objet de la transaction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à la levée des options sur titres, qui trouvait sa cause dans le contrat de travail, était compris dans la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions condamnant la société Atos Origin à verser à M. X... une somme de 63 972 euros à titre de dommages-intérêts pour privation d'un droit de lever les options sur titre, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... tendant au paiement desdits dommages-intérêts ;

Dit que M. X... supportera les dépens de cassation et ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.